TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA35 · 6ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2103739_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, en date du 20 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions des articles R. 221-3, R. 312-12 et
R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de Mme A B, enregistrée le 15 juin 2021.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, Mme. B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a refusé le bénéfice de l'examen professionnel de technicien supérieur du développement durable organisé au titre de l'année 2020, ensemble le rejet daté du 20 avril 2021 de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de la nommer au grade de technicien supérieur du développement durable ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder à une médiation.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'administration a commis une faute du fait de la notification tardive de la décision du 6 février 2020 la classant au grade de technicien supérieur du développement durable (TSDD) ; cette faute lui cause un préjudice moral certain ainsi qu'un préjudice patrimonial ;
- elle n'a pas été destinataire du courriel du 25 novembre 2019 de l'administration communiquant à l'ensemble des services les résultats de la commission administrative paritaire des techniciens supérieurs du développement durable des 19 et 20 novembre 2019 ;
- son acceptation d'être promue par voie d'inscription sur liste d'aptitude d'accès au corps des TSDD ne vaut pas décision définitive de promotion en tant que TSDD, en l'absence de notification ; c'est à compter du 22 juillet 2020 qu'elle ne remplissait plus les conditions requises pour concourir à l'examen professionnel de TSPDD et non à compter du 6 mars 2020 ;
- les décisions sont entachées d'une erreur de droit car elles relèvent du ministère chargé du développement durable au sens des dispositions précitées du b du 4° du I de l'article 6 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B sont infondés.
Par un mémoire en date du 4 décembre 2024 le ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de la forêt a fait part de ses observations.
Vu :
- la décision du Conseil d'Etat du 7 juin 2023 n° 442679 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 ;
- le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est fonctionnaire du ministère de l'agriculture, titulaire du grade d'adjointe administrative depuis le 1er août 2011, en fonction dans les services de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie. Par courrier du
30 décembre 2020, elle a été informée de son inscription sur la liste principale des lauréats de l'examen professionnel de technicien supérieur du développement durable, spécialité techniques générales au titre de l'année 2020. Par décision du 19 février 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de donner suite à son inscription sur la liste principale de cet examen pour défaut de conditions requises pour concourir. Mme B demande l'annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux du
20 avril 2021 et l'injonction au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de la nommer au grade de technicien supérieur du développement durable.
2. Aux termes de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration () non
seulement par voie de concours () mais aussi par la nomination de fonctionnaires () suivant l'une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude ". L'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 dispose que : " I. - Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : () Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, avoir lieu par voie d'examen professionnel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 6 du décret n° 2012-1064 du
18 septembre 2012 : " I. ' Les techniciens supérieurs du développement durable sont recrutés : () 4° Par voie de la promotion interne : () b) Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialité, accessible aux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'État, des experts techniques des services techniques, des dessinateurs, des adjoints techniques relevant du ministre chargé du développement durable, des adjoints administratifs relevant du ministre chargé du développement durable, des syndics des gens de mer, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics () ".
3. Il ressort de la décision attaquée du 19 février 2021 que pour refuser son inscription sur la liste d'aptitude des techniciens supérieur principaux du développement
durable (TSPDD) à la date limite de clôture des inscriptions à l'examen professionnel de TSPDD, fixée au 6 mars 2020, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a estimé que Mme B n'appartenait pas au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat relevant du ministre chargé du développement durable comme prévu dans les dispositions précitées du b du 4° du I de l'article 6 du décret n° 2012-1064 du
18 septembre 2012, mais à un corps relevant du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été affectée en position normale d'activité depuis le 1er octobre 2020 à la DDCS du Morbihan en tant que gestionnaire-administratif instructeur DALO et, ainsi que cela ressort des mentions de ses bulletins de salaires de
décembre 2020 et 2021 et notamment d'un courrier du 11 mai 2015 du ministre chargé de l'agriculture, sa paie est supportée budgétairement par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer au titre du programme 217 "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie du développement et de la mobilité durables". Dans ces conditions,
Mme B doit être regardée comme relevant du ministère chargé du développement durable au sens des dispositions précitées du b du 4° du I de l'article 6 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012. Par suite, la décision attaquée, qui lui a refusé le bénéfice de l'examen professionnel de technicien supérieur du développement durable organisé au titre de l'année 2020, est entachée d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens
de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du
19 février 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a refusé le bénéfice de l'examen professionnel de technicien supérieur du développement durable organisé au titre de l'année 2020, ensemble le rejet daté du 20 avril 2021 de son recours gracieux
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Mme B ayant été inscrite sur la liste principale des lauréats de l'examen professionnel de technicien supérieur du développement durable, spécialité techniques générales au titre de l'année 2020. En vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation de la nommer au grade de technicien supérieur du développement durable dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a refusé le bénéfice de l'examen professionnel de technicien supérieur du développement durable organisé au titre de l'année 2020, ensemble le rejet daté du 20 avril 2021 de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation de la nommer au grade de technicien supérieur du développement durable dans un délai de
trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique, énergie, climat et prévention des risques et au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, énergie, climat et prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2103739_20250206