TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103739_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2021 et 15 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a infligé une sanction administrative d'un montant de 150 euros, ensemble la décision du 15 mai 2021 rejetant son recours gracieux formé le 9 mars 2021. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - d'un vice de forme en ce qu'elle n'indique pas son destinataire ; - d'une erreur de fait quant à la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; - et d'une erreur d'appréciation en ce que la sanction litigieuse est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a infligé une sanction administrative d'un montant de 150 euros pour manquement aux obligations de sûreté aérienne, ensemble la décision du 15 mai 2021 rejetant son recours gracieux formé le 9 mars 2021. 2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision de sanction du 21 janvier 2021 ne mentionne pas la personne sanctionnée, il ressort des termes même de ladite décision qu'elle vise le requérant. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 213-1-3 du code de l'aviation civile : " I.- Les pouvoirs de police exercés en application de l'article L. 6332-2 du code des transports par les préfets sur l'emprise des aérodromes comprennent tout ce qui concerne la sûreté et la sécurité de l'aviation civile, le bon ordre et la salubrité. () ". Aux termes de l'article R. 217-1 du même code : " Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. " Aux termes de l'article R. 217-3 du même code, tiré de la section III concernant les manquements aux règles de sûreté des aérodromes : " I. - En cas de manquement constaté aux dispositions : / a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ; / b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ; / c) De l'article R. 213-3 et des textes pris pour son application ; / d) De l'article R. 213-3-2 en matière de possession de l'autorisation d'accès au côté piste et de l'article R. 213-3-3 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone de sûreté à accès réglementé ; / e) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; / f) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports ; / g) Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues au II des articles R. 213-4 et R. 213-4-2, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article D. 217-1 : / () prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ; () ". Aux termes de l'article R. 217-3-1 du même code : " I.- Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1 du code des transports. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat. / II. - Pour les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3 et à l'expiration d'un délai d'un mois donné à la personne concernée pour présenter ses observations écrites ou orales, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article D. 217-1 qui émet un avis sur les suites à donner. / La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. () ". Aux termes de l'article D. 217-1 du même code : " Une commission de sûreté est instituée auprès de chaque aéroport visé à l'article R. 213-1-1 qui est saisie pour avis par le préfet avant toute sanction administrative visée à l'article R. 217-3. " Aux termes de l'article R. 217-3-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-3 et R. 217-3-1, pour les manquements : () / - aux règles relatives à la protection des accès des zones de sûreté à accès réglementé et des comptoirs d'embarquement ; () / -aux règles relatives à la pénétration en zone de sûreté à accès réglementé () / le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai d'un mois donné à la personne concernée pour présenter ses observations écrites ou orales et après avis du délégué permanent de la commission de sûreté. / Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat prévu au premier alinéa de l'article R. 217-3-1. / En application du présent article, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés : / a) Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros, soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant excéder trente jours. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6342-3, un titre de circulation ou l'un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. () ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 8 janvier 2020 à 10 heures 55, deux journalistes démunis d'autorisation d'accès ont été contrôlés par un agent de sureté de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu, alors qu'ils procédaient à des prises de vues photographiques depuis la zone côté piste de l'aérodrome. Après lecture des images de vidéo-protection de l'aérodrome, les services de la direction départementale de police aux frontières ont constaté que M. B A, titulaire d'une autorisation d'accès en zone coté piste de l'aérodrome, en sa qualité de pilote et d'instructeur de vols privés, aurait commis un manquement à la sureté aéroportuaire en ayant permis l'accès des journalistes susmentionnés à la zone en cause. Au cours de son audition en date du 21 janvier 2020, il a en effet reconnu avoir fait entrer les journalistes dans la zone en cause entre 9h30 et 9h55 puis être retourné dans les bureaux de l'aéroclub à 10h45, tout en alléguant ne pas savoir comment les deux journalistes avaient pu se rendre sur la piste de l'aérodrome à 10h55, soit après son départ. Il résulte de l'instruction que le manquement reproché au requérant est la rupture de l'intégrité de l'espace sécurisé de l'aérodrome, manquement caractérisé par le manque de diligence du requérant, qui ne s'est pas assuré de la non-intrusion à sa suite de journalistes en zone coté piste. Par suite, compte tenu de la nature et de la gravité du manquement à la sûreté aéroportuaire commis par M. A, dont la matérialité est établie, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse serait disproportionnée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller M. Combot, conseiller. Assistés de Mme Martin, greffière Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2103739
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Chronologie de l'affaire
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TA0621 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103739_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2103739_20231221
Données disponibles
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