TA781ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA78 · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103742_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 mai 2021, le 20 octobre 2022 et le 9 mars 2023, la commune de Nozay, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal : 1) d'annuler la délibération du 4 mars 2021 portant approbation du budget primitif du budget principal du Syndicat pour l'innovation, le recyclage et l'énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) ; 2) de mettre à la charge du SIREDOM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - le budget du SIREDOM a été adopté en procédant à une différence de traitement injustifiée entre la commune de Nozay et les autres communes de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, qui a notamment conduit à une augmentation de la contribution de cette communauté d'agglomération dans son ensemble par rapport aux autres membres du SIREDOM. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2021, le 12 octobre 2021 et le 28 février 2023, le SIREDOM, représenté par Me Woog, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Nozay une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir et subsidiairement que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 février 2023, l'instruction a été close au 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jauffret, - les conclusions de Mme Degorce, rapporteure publique, - les observations de Me Zadeh, représentant la commune de Nozay, - et les observations de Me Treca, représentant le SIREDOM. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Nozay est membre de la communauté d'agglomération de Paris Saclay, qui exerce la compétence en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères. Pour ce qui concerne certaines de ses communes membres, dont la commune de Nozay, la communauté d'agglomération de Paris Saclay exerce elle-même la compétence de collecte en porte à porte des déchets ménagers et assimilés, mais elle a transféré, pour ce qui concerne la commune de Nozay et trois autres communes dites du " secteur sud " de la communauté d'agglomération, la compétence " traitement des déchets ménagers et assimilés " au Syndicat pour l'innovation, le recyclage et l'énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM), syndicat mixte fermé dont elle est membre. Par délibération n°21.03.04/04 du 4 mars 2021 le comité syndical du SIREDOM a approuvé le budget primitif 2021 du budget principal du syndicat. La commune de Nozay demande l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, applicable aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5711-1 du même code : " Les recettes du budget du syndicat comprennent : / 1° La contribution des communes associées ; () ". 3. La commune de Nozay soutient que la délibération attaquée méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques en procédant, dans la partie " recettes " de la section de fonctionnement, à une différence de traitement injustifiée entre la commune de Nozay et les autres communes de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, qui a conduit à une augmentation de la contribution de cette communauté d'agglomération dans son ensemble par rapport aux autres membres du SIREDOM et à une surestimation de la participation due au titre de la commune Nozay par rapport à celle due aux autres communes du secteur sud de la communauté d'agglomération. Toutefois, les modalités de calcul et le montant la contribution de la communauté d'agglomération Paris Saclay au budget du SIREDOM n'ont pas été fixés par la délibération en litige mais par deux délibérations du comité syndical du SIREDOM du 17 décembre 2020, à savoir d'une part la délibération n°20.12.17/19 portant définition du mode de calcul de la contribution part fixe et de la contribution dite " à la carte " du SIREDOM, et, d'autre part, la délibération n°20.12.17/22 portant approbation de la contribution 2021 pour les collectivités dont le SIREDOM exerce la compétence " traitement des déchets ménagers et assimilés " ainsi que les prestations de collecte en apport du verre, des emballages légers et des papiers. A supposer que la commune de Nozay ait entendu exciper de l'illégalité de ces deux délibérations, au motif qu'elles méconnaîtraient le principe d'égalité, il ressort des pièces du dossier que ces délibérations, qui ne présentent pas de caractère réglementaire et ne forment pas avec la délibération approuvant le budget primitif du SIREDOM une opération complexe, n'ont pas été contestées et sont devenues définitives. Il en résulte que leur illégalité ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le SIREDOM, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de la commune de Nozay doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIREDOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Nozay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la commune de Nozay une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SIREDOM et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Nozay est rejetée. Article 2 : La commune de Nozay versera la somme de 1 500 euros au Syndicat pour l'innovation, le recyclage et l'énergie par les déchets et ordures ménagères en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Nozay et au Syndicat pour l'innovation, le recyclage et l'énergie par les déchets et ordures ménagères. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Jauffret, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Lutz, première conseillère, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le premier conseiller faisant fonction de président, rapporteur, signé E. Jauffret L'assesseure la plus ancienne, signé F. Lutz La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 avril 2022
ORCA_21NC02658_20220415CAA5419 octobre 2022
DCA_22NC00885_20221019TA131 juin 2023
DTA_2302616_20230601TA7827 juillet 2023CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103742_20230727
Données disponibles
- Texte intégral