TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103744_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2103744 le 20 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 12 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable et obligatoire dirigé contre la décision du 18 mars 2021 portant placement en congé de longue durée pour maladie pour une quatrième période sans reconnaître le lien au service de l'affection motivant l'ouverture du droit à congé ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de lui attribuer un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés le 31 mars 2022 et le 4 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2201367 le 21 avril 2022 et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2022, 20 mars 2023, 4 septembre 2023 et 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable et obligatoire dirigé contre la décision du 4 octobre 2021 portant placement en congé de longue durée pour maladie pour une cinquième période sans reconnaître le lien au service de l'affection motivant l'ouverture du droit à congé ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de lui attribuer un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 16 février 2023, 30 juin 2023 et 3 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. III. Par une requête enregistrée sous le n° 2203699 le 19 octobre 2022 et des mémoires enregistrés les 23 août 2023 et 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 25 août 2022 rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire effectué à l'encontre de la décision du 23 mars 2022 par laquelle le ministre des armées l'a placée en congé de longue durée pour maladie pour une sixième période, d'autre part, la décision du 20 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable et obligatoire dirigé contre la décision du 29 août 2022 portant placement en congé de longue durée pour maladie pour une septième période sans reconnaître le lien au service de l'affection motivant l'ouverture du droit à congé ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de lui attribuer un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'une erreur de droit ; - les décisions sont entachées d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 30 juin 2023, 14 septembre 2023 et le 19 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 novembre 2023. IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2301234 le 31 mars 2023 et des mémoires enregistrés les 24 mai 2023, 24 août 2023 et 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable et obligatoire dirigé contre la décision du 29 août 2022 portant placement en congé de longue durée pour maladie pour une septième période sans reconnaître le lien au service de l'affection motivant l'ouverture du droit à congé ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de lui attribuer un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 4 août 2023, 14 septembre 2023 et 19 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Clavier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées pour Mme B et visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Mme B, entrée au service de l'armée de l'air depuis le 21 septembre 1998, appartient depuis le 1er septembre 2007 au corps des sous-officiers de carrière des personnels non navigants. Elle exerce au grade d'adjudant au sein de la spécialité " maintenance vecteur et moteur " avec la compétence " personnel de gestion de maintien de navigabilité spécialiste bureau technique ". Elle est en poste depuis le 1er décembre 2014 à la base aérienne 120 à Cazaux. Elle a été placée en congé de maladie, puis en congé de longue durée pour maladie à compter du 31 août 2019. Par des décisions du 18 mars 2021, 4 octobre 2021, 23 mars 2022, 29 août 2022, elle a été placée en congé de longue durée pour maladie sans lien avec le service pour des quatrième, cinquième, sixième, et septième périodes à compter des 2 mars 2021, 2 septembre 2021, 2 mars 2022, et 31 août 2022. Les 21 septembre 2021, 14 juin 2022, 25 août 2022 et 20 avril 2023 le ministre des armées a rejeté les recours administratifs préalables effectués contre ces décisions. Par les requêtes susvisées Mme B demandent l'annulation des décisions successives listées la plaçant en congé de longue durée pour maladie en tant qu'elles refusent de faire le lien entre les pathologies dont elle souffre et le service. En ce qui concerne les décisions des 21 septembre 2021, 14 juin 2022, et 20 avril 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". L'article L. 211-5 du même code précise par ailleurs que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 211-6 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ". 4. Les décisions susvisées du ministre des armées rejetant les recours administratifs préalables obligatoires présentés par Mme B visent les textes dont il a été fait application et notamment l'article L. 4138-3 du code de la défense, ainsi que les différents éléments pris en compte, notamment les certificats médicaux. Elles relèvent également qu'il n'est pas établi que la pathologie pour laquelle l'adjudant bénéficie d'un congé de longue durée pour maladie présente un lien direct et certain avec l'exercice de ses fonctions ou des conditions de travail dégradées. Elles en déduisent au vu de ces circonstances que l'imputabilité au service de l'affection dont elle souffre ne peut être reconnue imputable au service. Les décisions en litige mentionnent ainsi avec une précision suffisante pour permettre à Mme B d'en comprendre les motifs, les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Elles sont par suite suffisamment motivées. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 5. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : () / 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ". Aux termes de l'article R. 4138-48 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense () sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ". Aux termes de l'article R. 4138-49 du même code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". 6. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 7. Mme B soutient que son état anxio-dépressif est la conséquence de difficultés rencontrées au travail consécutives notamment à un sous-effectif de son service ayant notablement accru sa charge de travail mais également à l'attitude hostile de ses supérieurs à son égard ne comprenant pas les répercussions des deux pathologies dont elle souffre et refusant de lui accorder les aménagements de son travail nécessaires à la continuation de son activité professionnelle. 8. Cependant, d'une part, il n'est pas contesté que Mme B souffre de deux pathologies chroniques évolutives, lourdes et potentiellement douloureuses et qu'elle était suivie en lien avec le possible impact psychologique de telles pathologies par une psychopraticienne depuis la fin de l'année 2017, c'est-à-dire antérieurement à la dégradation décrite de ses conditions d'exercice professionnel. 9. D'autre part, s'il ressort des attestations produites par Mme B de collègues et de chefs de service voisins, que le service dans lequel elle est affectée a connu de nombreux départs en 2018, il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'une telle situation avait vocation à perdurer et qu'il ait été attendu de la requérante qu'elle pallie le départ de quatre de ses collègues. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du dossier médical de la requérante, que cette dernière avait, antérieurement aux départs intervenus dans son service, été arrêtée à la fin de l'année 2017 pour burn-out mais avait également consulté un médecin militaire au premier trimestre 2018 en se plaignant à l'inverse d'être, depuis janvier 2018, sous-employée et de ne pas avoir de travail au bureau. Si un certificat de visite du 15 janvier 2021 émanant du médecin en chef de la direction interarmées du service de santé des forces armées produit par Mme B fait apparaître que l'intéressée présente un " épisode dépressif caractérisé en lien avec une situation de souffrance morale au travail " constaté pour la première fois le 9 mars 2018, ce certificat ne met en évidence aucun élément déclencheur de cette pathologie en lien avec l'exercice de ses fonctions. Si la requérante se prévaut de la faible empathie de ses supérieurs notamment au regard d'une demande d'aménagement de ses horaires en lien avec les deux lourdes pathologies dont elle souffre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait formulé par écrit une telle demande et qu'un refus lui aurait été opposé. Si Mme B soutient encore qu'on lui a reproché un manque de solidarité avec un collègue dont elle avait dénoncé le comportement, le courriel de son supérieur qu'elle produit qui est adressé à une dizaine de personnes dont elle-même et ne la vise pas personnellement, se borne à rappeler les fondements et les particularités de l'exercice professionnel militaire. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que Mme B aurait évolué dans un environnement professionnel pathogène. 10. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état anxiodépressif qui a fondé le renouvellement du congé de longue durée de Mme B pour des quatrième, cinquième, sixième et septième périodes de six mois, ne peut être regardé comme se trouvant en relation directe avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail. Par suite, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection ouvrant droit aux périodes de congés de longue durée pour maladie accordées, le ministre des armées n'a ni entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur de qualification juridique des faits, ni d'erreur d'appréciation. 11. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation des décisions susvisées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Palis-De Konink, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure-première conseillère faisant fonction de présidente, Armelle BEST-DE GAND L'assesseure la plus ancienne, Mélanie PALIS DE KONINCK Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2103744
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TA4522 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103744_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2103744_20231222
Données disponibles
- Texte intégral