TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103748_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021 sous le n° 2103218, Mme C A, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de dix ans ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ; - l'arrêté contesté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 11 de l'accord-franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ; - la décision contestée méconnaît l'article 11 de l'accord-franco-ivoirien du 21 septembre 1992, dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; - le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le terrain du pouvoir discrétionnaire et sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet porte une atteinte manifestement excessive à son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'il ne peut utilement fonder sa décision de refus de séjour sur l'existence de doutes quant à la filiation paternelle de son enfant et sur des informations concernant l'enfant Stéphane Eki ; le préfet s'est fondé sur des éléments ne permettant pas de caractériser un quelconque caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son enfant afin de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, - la décision contestée méconnaît le principe de la séparation de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, le tribunal judiciaire étant seul compétent pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ; - elle méconnaît le principe de sécurité juridique ; - elle constitue une ingérence disproportionnée et illégale dans sa vie privée et familiale, une violation de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit à une identité et une nationalité stables, méconnaissant les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et les articles 3-1, 7 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 novembre 2021. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2021 et le 26 août 2022, sous le n° 2103748, Mme C A, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de dix ans ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soulève les mêmes moyens que dans l'instance n° 2103218. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 janvier 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2103219 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 26 novembre 2021 ; - l'ordonnance n° 2103749 de la juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 5 janvier 2022 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de M. B, - et les observations de Me Jeannot, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 11 octobre 1987, a déclaré être entrée en France le 15 octobre 2004 dans le cadre de ses études, munie d'un passeport et d'un visa. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2013. A la suite de la naissance de son enfant le 12 août 2015, l'intéressée s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, valable à compter du 1er juin 2016, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 20 mars 2019. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision par une ordonnance du 26 novembre 2021 enjoignant également au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a de nouveau refusé de renouveler les droits au séjour de Mme A. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, Mme A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle des 4 octobre et 8 décembre 2021. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2021 et du 7 janvier 2022. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que Mme A est régulièrement entrée en France le 15 octobre 2004, dans le cadre de ses études, munie d'un passeport et d'un visa alors qu'elle était encore mineure. Elle a obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiante de 2004 à novembre 2013. Elle a obtenu une licence en droit et économie pour l'année universitaire 2010/2011, s'est vu décerner un diplôme de master en économie et gestion de l'entreprise pour l'année 2011/2012 avec la mention assez-bien. Elle a été inscrite en master 2 économie et gestion mention " très petite entreprise " pour l'année 2012/2013 sans pouvoir valider ce diplôme en raison de la naissance de son fils aîné le 18 février 2013. Mme A déclare qu'une dépression nerveuse l'a empêchée de demander le renouvellement de ses droits au séjour à compter de novembre 2013. Il ressort des pièces des dossiers qu'elle a donné naissance à un second enfant le 12 août 2015, qui a été reconnu par un ressortissant français, et qu'elle a entrepris une formation en gestion des ressources humaines en 2016 et une autre en gestion de la paie pour laquelle elle a obtenu le titre professionnel de gestionnaire de paie en 2017. En outre, la requérante s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour la période du 1er juin 2016 au 20 mars 2019 en qualité de parent d'enfant français. Elle a continué son séjour en France depuis cette dernière date sous couvert de récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort également des pièces des dossiers que Mme A a travaillé dans le cadre de missions d'interim, puis en qualité d'employée à la caisse des congés payés du bâtiment depuis novembre 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et qu'elle complète ses revenus par un emploi d'agent de service sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée du séjour en France de Mme A durant dix-sept années, dont quatorze en situation régulière, à la naissance et à la scolarisation en France de ses deux enfants mineurs et à ses efforts particuliers d'intégration, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions des 4 octobre et 8 décembre 2021 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dépens : 7. Les présentes instances n'ont donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jeannot, avocate de la requérante, d'une somme totale de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle des 4 octobre et 8 décembre 2021 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocate de Mme A, une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, R. B Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2103218,
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
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- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2103748_20220920