TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103757_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021 et des mémoires enregistrés les 16 mai et 12 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la ministre des armées a ordonné le recouvrement de sommes correspondant à des trop-perçus de rémunération au titre de la période comprise entre le 22 mars 2019 et le 31 juillet 2021 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse ; 3°) de l'indemniser des préjudices subis à la suite de la notification des décisions contestées. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision du 16 février 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret n°59-113 du 13 octobre 1959 subordonnent le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à un changement de résidence sans exiger que les frais de ce déménagement soient pris en charge par l'Etat ; - les sommes trop-versées sont dues à des erreurs de l'administration dans le suivi de son dossier ; - la cellule Droits Financiers et Individuels (DFI) n'a pas vérifié l'apposition du cachet du service hébergement et l'exactitude des éléments mentionnés dans la fiche déclarative des conditions de logement du 11 juin 2018 ; - les contrôles internes n'ont révélé aucune anomalie dans son dossier administratif ; - un personnel de la cellule DFI a supprimé l'historique des saisies informatiques relatives à ses conditions de logement, entraînant l'apparition des trop-versés en litige ; - en application du décret du 1er octobre 1997, son droit de percevoir la majoration de l'indemnité pour charge militaire devait être maintenu à compter du 1er août 2021 ; - ces erreurs sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, qui ont entraîné un préjudice d'un montant de 3 309,19 euros ; - la mauvaise interprétation de ses droits liés à la validation de sa demande initiale et du maintien de l'indemnité ont occasionné des préjudices moraux et financiers qui s'élèvent à un montant de 1000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2022 et le 12 janvier 2023, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 16 février 2022, en ce qu'elle concerne la lettre du 4 août 2021, sont irrecevables dès lors que cette décision n'est pas susceptible d'un recours ; - les conclusions dirigées contre le trop-versé d'un montant de 862,86 euros sont irrecevables dès lors que cette décision n'a pas été produite par la requérante ; - les conclusions dirigées contre la décision du 16 février 2022 et celles tendant à la réparation de son préjudice sont irrecevables dès lors qu'elles constituent des conclusions nouvelles et qu'elles n'ont pas été présentées dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du 16 février 2022 ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un courrier du 28 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la ministre des armées du 6 mars 2022 en l'absence de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense. Par un courrier du 16 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du ministre des armées des 22 mai 2021, 4 août 2021, 6 mars 2022 dès lors que les décisions des 16 février 2022 et 21 décembre 2022, prises sur recours administratif préalable obligatoire, se sont substituées à ces décisions initiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n°59-1193 du 13 octobre 1959, - le décret n°2007-640 du 30 avril 2007, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 septembre 2014, Mme A s'est engagée dans l'armée de terre et a été affectée au groupement de soutien de la base de défense de Strasbourg. Depuis le 21 août 2017, elle bénéfice du taux particulier n°1 de l'indemnité pour charges militaires. A la suite de son intégration au sein de l'école nationale de sous-officiers d'active, elle a été nommée sergent, le 1er octobre 2017, et affectée au 54ème régiment de transmissions d'Haguenau, à compter du 29 janvier 2018. Le 22 mars 2019, Mme A a demandé le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires (ICM). Le 1er août 2021, elle a été affectée au centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy. Par une décision du 22 mai 2021, la ministre des armées lui a réclamé le remboursement de la somme de 1 479,17 euros, au titre d'un trop versé de la majoration de l'ICM au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Par un courrier du 4 août 2021, la ministre des armées lui a réclamé le remboursement de la somme de 967,16 euros au même titre, mais pour la période antérieure, du 22 mars 2019 au 31 mars 2020. La ministre l'a informée de ce que le recouvrement de cette dernière somme ferait l'objet d'un titre de perception. Un tel titre a été émis par la direction départementale des finances publiques de la Moselle, le 26 juin 2022. Par des courriers des 5 juillet et 16 décembre 2021, Mme A a formé des recours administratifs préalables obligatoires contre les courriers du 22 mai et du 4 août 2021 devant la commission de recours des militaires. Ses recours ont été rejetés par la ministre des armées par une même décision du 16 février 2022. Par une nouvelle décision du 6 mars 2022, la ministre des armées lui a réclamé le remboursement de la somme de 862,86 euros au titre d'un trop-versé de la majoration de l'ICM pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2021. Elle a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par le ministre des armées, le 21 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédée d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. () ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 22 mai et du 4 août 2021, ainsi que celle du 21 décembre 2022 par laquelle le ministre a rejeté son recours contre la décision du 6 mars 2022. 4. La requérante doit également être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif contre la décision du 6 mars 2022 par laquelle il a ordonné le versement d'un trop-perçu d'un montant de 862,86 euros au titre de la période de perception de la majoration de l'ICM du 1er janvier au 31 juillet 2021. 5. Enfin, Mme A demande la remise gracieuse des montants trop-perçus et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 4 330, 55 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des erreurs de l'administration dans le traitement de son dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions des 22 mai 2021, 4 août 2021 et 6 mars 2022 : 6. Dès lors que les décisions des 16 février et 21 décembre 2022, prises sur recours administratifs préalables obligatoires, se sont substituées aux décisions des 22 mai 2021, 4 août 2021 et 6 mars 2022, les conclusions tendant à l'annulation de ces trois décisions sont irrecevables et doivent, tel qu'en ont été informées les parties, être rejetées. En ce qui concerne la décision du 16 février 2022 en tant qu'elle rejette le recours dirigé contre le courrier du 4 août 2021 : 7. La lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. 8. Par un courrier du 4 août 2021, la ministre des armées a informé Mme A de l'existence d'un trop-versé de rémunération, d'un montant de 967,16 euros, et de la circonstance que cette somme allait faire l'objet d'un titre de perception. Par suite, la lettre du 4 août 2021 constitue une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de recours. La requérante n'était pas recevable à la contester par son recours devant la commission de recours des militaires, formé le 16 décembre 2021, et la ministre des armées a pu, à bon droit, rejeter son recours pour ce motif. 9. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 16 février 2022, en tant qu'elle rejette le recours contre la décision du 4 août 2021, doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne la décision du 16 février 2022 en tant qu'elle rejette le recours dirigé contre la décision du 22 mai 2021 : Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Toutefois, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 11. A l'appui de sa requête introductive d'instance enregistrée le 22 décembre 2021, Mme A a demandé au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2021 ordonnant le remboursement d'un trop-versé pour un montant de 1 479,17 euros, après avoir introduit un recours administratif préalable contre cette décision, devant la commission de recours des militaires, le 5 juillet 2021. Alors même que Mme A n'a formellement présenté de demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2022, notifiée le 21 février suivant, qu'à l'appui d'un mémoire enregistré le 16 mai 2022, elle a produit la décision en litige, le 23 février 2022, en indiquant qu'il s'agissait de la réponse à ses recours administratifs préalables obligatoires. Dans ces conditions, le juge ayant l'obligation de regarder ses conclusions dirigées formellement contre la décision du 22 mai 2021 comme tendant à l'annulation de la décision née de l'exercice de son recours, qui s'y est substituée, elle doit nécessairement être regardée comme ayant introduit sa demande d'annulation dans le délai de recours contentieux de deux mois. Enfin, la seule circonstance qu'il s'agisse de conclusions nouvelles ne rend pas, par elle-même, le recours irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut, par suite, qu'être écartée. Sur les moyens soulevés par la requérante : 12. Par sa décision du 22 mai 2021, la ministre des armées a ordonné le remboursement du trop-versé de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, pour un montant de 1 479,17 euros, déduction faite de la somme de 155,83 euros correspondant aux cotisations sociales afférentes. Pour rejeter le recours de Mme A contre cette décision, la ministre des armées s'est fondée sur la circonstance que le changement d'affectation de la requérante à Haguenau à compter du 29 janvier 2018 n'avait pas été accompagné d'un changement de résidence, au sens des dispositions du décret du 30 avril 2007. 13. En premier lieu, la décision contestée contient l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit, en tout état de cause, être écarté. 14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie d'une indemnité pour charges militaires, versée sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 aux termes desquelles : " 1. L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. / 2. Cette indemnité est acquise : / Aux officiers, sous-officiers de carrière et militaires non officiers à solde mensuelle en activité de service ; () 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires ". Mme A bénéficie, en application de l'article 3 de ce même décret, d'un taux particulier, en plus du taux de base, dès lors qu'elle est liée par un pacte civil de solidarité depuis au moins deux ans. En outre, aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : / -s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ; / -si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ; par dérogation, le droit à la majoration peut être maintenu au titre du dernier logement que la famille a effectivement occupé conformément à la condition précitée et qu'elle continue à occuper, alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre de sa famille ; / -s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher. () ". Enfin, l'article 1er du décret n°2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires prévoit que " Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, le déménagement que le militaire se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. Est assimilé au changement de résidence le déménagement qui est effectué, sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte ". 15. Il résulte de l'instruction que Mme A a été affectée au 54ème régiment des transmissions à Haguenau, à compter du 29 janvier 2018, et qu'elle a demandé, le 22 mars 2019, à bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires. En application des dispositions précitées, cette majoration peut être versée au militaire, à l'occasion d'un changement d'affectation prononcé d'office pour les besoins du service, lorsque cette nouvelle affectation entraîne également un changement de résidence. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme A a déménagé dans un logement situé à Barr, le 1er mai 2017, soit antérieurement à son changement d'affectation, c'est à tort que la majoration pour l'ICM, en raison de son affectation à Haguenau, lui a été versée pour la période en litige. Par ailleurs, Mme A ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées n'imposent pas que les frais liés au déménagement soient pris en charge par l'Etat pour bénéficier de la majoration, dès lors que le ministre ne lui a pas opposé cette circonstance pour exiger le remboursement du trop-versé en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la ministre des armées a méconnu les dispositions précitées du décret du 13 octobre 1959 en estimant qu'en l'absence de changement de résidence postérieur à son affectation elle avait à tort bénéficié de la majoration de l'ICM. 16. En troisième lieu, le juge a la faculté, même en l'absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant objet de la lettre par laquelle l'administration informe un fonctionnaire qu'une somme indument payée fera l'objet d'une retenue sur son traitement, pour tenir compte d'une erreur ou d'une carence de l'administration. 17. La perception par Mme A, entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, de la majoration de l'indemnité pour charges militaires est principalement imputable à la circonstance qu'elle a fait cette demande alors que, n'ayant pas changé de résidence, elle ne disposait pas du droit de la percevoir. Toutefois, l'administration a commis des erreurs dans la gestion de sa demande, d'une part, en n'identifiant pas l'absence par l'intéressée de changement de résidence, alors pourtant qu'à l'appui de sa demande, celle-ci n'avait pas mentionné une autre adresse que celle déclarée le 11 juin 2018 et, d'autre part, en ne relevant pas cette erreur à l'occasion d'un contrôle de ses droits financiers et individuels, le 13 janvier 2021. En outre, le ministre ne soutient ni même n'allègue que la demande de Mme A aurait été faite de mauvaise foi. Compte tenu de l'erreur de l'administration dans le versement initial de l'indemnité et de la durée pendant laquelle cette perception s'est prolongée malgré le contrôle financier opéré, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en ramenant le montant de l'ordre de versement émis à son encontre à la somme de 800 euros. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la somme due par Mme A à l'Etat, sur le fondement de la décision du 16 février 2022, est ramenée à la somme de 800 euros. En ce qui concerne la décision du 21 décembre 2022 : Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 19. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Il résulte de l'instruction que si Mme A n'a pas accompagné sa demande d'annulation de la décision du 21 décembre 2022 d'une copie de ce document, l'administration l'a produite à l'appui de son mémoire enregistré le 12 janvier 2023 au greffe du tribunal, avant la clôture de l'instruction. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense en raison de l'absence de production de l'acte attaqué doit être écartée. Sur les moyens soulevés par la requérante : 20. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 6 mars 2022, la ministre des armées a ordonné le versement d'un trop-perçu d'un montant de 862,86 euros au titre de la période de perception de la majoration de l'ICM du 1er janvier au 31 juillet 2021, déduction faite de la somme de 90,89 euros correspondant aux cotisations sociales afférentes. Son recours contre cette décision a été rejeté le 21 décembre 2022. 21. En premier lieu, la décision contestée contient l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit, en tout état de cause, être écarté. 22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 15 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la ministre des armées a méconnu les dispositions précitées du décret du 13 octobre 1959 en estimant qu'en l'absence de changement de résidence postérieur à son affectation elle avait à tort bénéficié de la majoration de l'ICM. 23. En troisième lieu, la perception par Mme A, entre le 1er janvier et le 31 juillet 2021 de la majoration de l'indemnité pour charges militaires est principalement imputable à la circonstance qu'elle a fait cette demande alors que, n'ayant pas changé de résidence, elle ne disposait pas du droit de la percevoir. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 14 ci-dessus, compte tenu de l'erreur de l'administration dans le versement initial de l'indemnité et de la durée pendant laquelle cette perception s'est prolongée malgré le contrôle financier opéré, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en ramenant le montant de l'ordre de versement émis à son encontre à la somme de 450 euros. 24. Il résulte de tout ce qui précède que la somme due par Mme A à l'Etat, sur le fondement de la décision du 21 décembre 2022, est ramenée à la somme de 450 euros. Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des sommes : 25. Mme A demande la remise gracieuse des sommes précitées. Toutefois, il est constant qu'elle n'a pas présenté de réclamation préalable à l'administration. Par suite, alors qu'elle n'a pas régularisé sa requête sur ce point, les conclusions tendant à la remise gracieuse des sommes dues doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 26. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait formé auprès de l'administration une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, ses conclusions indemnitaires doivent, alors qu'elle n'a pas régularisé sa requête sur ce point, être rejetées comme irrecevables. DÉCIDE : Article 1er : La somme que Mme A doit à l'Etat, fixée par la décision du 16 février 2022, est ramenée à 800 euros. Article 2 : La somme que Mme A doit à l'Etat, fixée par la décision du 21 décembre 2022, est ramenée à 450 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public après mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103757
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TA5413 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2103757_20230413