TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103775_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 14 mai 2021 sous le n° 2103776, un mémoire enregistré le 26 janvier 2022 et des pièces enregistrées les 19 mai, 24 octobre et 22 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2021 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre le préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou en cas de renonciation de sa part au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas établi que l'arrêté ait été pris par une personne qui était compétente pour ce faire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnait les dispositions des 1°), 5°) et 8°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 17 mai 2021 et le 5 juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale au titre de cette requête a été accordée à M. C par une décision du 27 juin 2022. II. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021 sous le numéro 2103775, un mémoire enregistré le 8 août 2021 et des pièces enregistrées les 19 mai, 24 octobre et 22 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2021 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et a fixé les modalités de cette assignation ; 3°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le préfet du nord a produit des pièces, enregistrées le 17 mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale au titre de cette requête a été accordée à M. C par une décision du 27 juin 2022. III. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021 sous le n° 2108712, un mémoire enregistré le 26 janvier 2022 et des pièces enregistrées les 19 mai, 24 octobre et 22 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a prolongé pour une durée de six mois l'assignation à résidence prononcée le 13 mai 2021 et a fixé les modalités de cette assignation ; 3°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 8 novembre 2021. L'aide juridictionnelle totale au titre de cette requête a été accordée à M. C par une décision du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 4 décembre 2001 au Cameroun, de nationalité camerounaise, est entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations et se maintient depuis lors sur le territoire français en situation irrégulière. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 3 mars 2020 à laquelle il n'a pas déféré puis a été interpelé, le 13 mai 2021, par les services de police. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation dans la requête n°2103776, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation par la requête enregistrée sous le n°2103775, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et a fixé les modalités de cette assignation. Enfin, par un troisième arrêté, daté du 2 novembre 2021, et dont le requérant demande l'annulation par la requête n°2108712, le préfet du Nord a prolongé cet arrêté d'assignation à résidence pour une nouvelle durée de six mois et en a fixé les modalités. Sur la jonction : 2. Les trois requêtes susvisées portent sur des contestations relatives à la situation administrative de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, dans chacune des trois requêtes, par décisions du 27 juin 2022. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2021 : S'agissant du moyen commun aux différentes décisions figurant à l'arrêté du 13 mai 2021 : 4. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Nord et par délégation, par M. Nicolas Ventre, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté de délégation de signature du 2 novembre 2020 publié le même jour au recueil n° 282 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français cite les textes dont elle fait application, en particulier l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, que cette décision soit prise. Par suite, et alors que le préfet du Nord n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 1., M. C, né le 4 décembre 2001 au Cameroun, de nationalité camerounaise, est entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations. A la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2020 à laquelle il n'a pas déféré, n'est en France que depuis deux ans et demi. Célibataire et sans enfant en France, il n'est pas dépourvu de toute famille au Cameroun, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où résident au moins sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues. 9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qui viennent d'être énoncés et en dépit des efforts d'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté 12. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait du fichier national des étrangers qui en établit la date d'édiction et de notification ainsi que l'extrait du fichier des personnes recherchées édité le 13 mai 2021, produits par la défense, que M. C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 3 mars 2020 à laquelle il n'a pas déféré. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si la décision en litige pouvait être également fondée sur les dispositions des 1° et 8° du même article, le préfet du Nord a pu légalement se fonder sur les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision en litige. 14. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées. S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté. 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 19. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 20. Pour prendre la décision contestée, le préfet du Nord s'est borné à faire état d'un " examen d'ensemble de la situation de l'intéressé ", de ses conditions d'entrée et de séjour en France et de ce qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 3 mars 2020, sans faire état de sa durée de séjour en France qui ne ressort pas, par ailleurs, d'autres " considérant " figurant à cet arrêté. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'arrêté du 13 mai 2021 doit être annulé uniquement en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2021 portant assignation à résidence et de l'arrêté du 2 novembre 2021 portant prolongation pour six mois : 22. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;/ 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;/ 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; / 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ;/ 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. " 23. L'arrêté contesté est fondé sur les circonstances que l'intéressé est démuni de document d'identité ou de voyage et qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Pour autant, par les pièces produites, le requérant justifie disposer d'un passeport en cours de validité, dont il a produit une copie dans le cadre de la présente instance. Au vu des pièces du dossier, il n'est donc pas établi que M. C serait dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pourrait ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, le requérant ne rentre pas dans les prévisions des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est à tort que le préfet du Nord s'est fondé sur ces dispositions pour prendre l'arrêté contesté. 24. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'arrêté portant assignation à résidence du 13 mai 2021 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 2 novembre 2021 qui en porte prolongation pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 25. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 26. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marseille, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante pour l'essentiel de l'instance, le versement à Me Marseille de la somme globale de 1 200 euros au titre des trois affaires. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C. Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 13 mai 2021 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Article 3 : L'arrêté du 13 mai 2021 portant assignation à résidence et l'arrêté du 2 novembre 2021 portant prolongation de cette assignation à résidence pris par le préfet du Nord à l'encontre de M. C sont annulés. Article 4 : L'Etat versera à Me Marseille, conseil de M. C, une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Nord et à Me Marseille. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé A.-L. B Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,
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TA5914 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2103775_20230314