TA1071ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA107 · 1ère chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103787_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2021 et 2 février 2022, M. B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 avril 2021 contre la décision de l'établissement national de la solde en date du 26 janvier 2021 lui demandant le remboursement d'un trop-versé d'indemnité d'éloignement pour un montant de 13 645,60 euros ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la somme correspondant à l'indemnité d'éloignement qu'il était en droit de percevoir au titre de ses affectations en métropole et à Mayotte et la compensation entre ces sommes et le trop-versé ou, à défaut, une décharge à titre d'exonération de la totalité des sommes réclamées ; 3°) de condamner l'Etat à réparer son préjudice en lui octroyant la somme correspondant à l'indemnité d'éloignement qu'il était en droit de percevoir au titre de ses affectations en métropole et à Mayotte et la compensation entre ces sommes et le trop-versé ou, à défaut, une décharge à titre d'exonération de la totalité des sommes réclamées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le ministre s'est cru à tort en situation de compétence liée par rapport à sa décision du 6 avril 2020 lui refusant le versement de la première fraction d'indemnité d'éloignement ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre, en considérant, d'une part, que son affectation à Mayotte s'inscrit dans le cadre du régime territorial d'engagement qu'il a souscrit et, d'autre part, que son séjour ne saurait s'assimiler à un séjour outre-mer règlementaire, a rajouté une condition non prévue par les textes ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation dès lors qu'il avait droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre, d'une part, de son affectation à l'école de sous-officiers de gendarmerie de Châteaulin du 1er juillet 2011 au 7 juillet 2013, d'autre part, de son affectation à Mayotte du 8 juillet 2013 au 3 août 2019 et, enfin, de son affectation au sein du peloton de surveillance et d'intervention de Montbelliard à compter du 4 août 2019 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que le ministre ne pouvait pas initier une procédure de régularisation d'un trop-versé dès lors que le requérant n'avait fait que suivre, de bonne foi, les instructions de l'administration ; - cette carence de l'administration constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat lui ayant causé un préjudice financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux et en application de l'exception de recours parallèle ; - les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives, la décision contestée étant confirmative de la décision du 6 avril 2020 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février suivant. M. A a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - la loi n°50-772 du 30 juin 1950 ; - le décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les observations de M. A, - le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B est sous-officier dans la gendarmerie nationale. Il a intégré la gendarmerie nationale en qualité de gendarme adjoint volontaire en juillet 2005 jusqu'en juillet 2010 et y a notamment servi à Mayotte à compter du 7 mars 2007. Après une période de formation initiale à l'école de sous-officiers de gendarmerie de Châteaulin du 1er juillet 2011 au 7 juillet 2013, M. A a été affecté à la brigade territoriale de Sada à Mayotte à compter du 8 juillet 2013 puis a rejoint le peloton de surveillance et d'intervention de Montbelliard du 4 août 2019 au 15 août 2020, date à laquelle il a été réaffecté à Mayotte au sein de la brigade territoriale de Pamandzi. Par une décision du 26 janvier 2021, notifiée le 8 février suivant, l'établissement national de la solde a demandé à l'intéressé le remboursement d'un trop-perçu de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été indument versée sur son bulletin de solde du mois d'avril 2019 pour un montant de 13 645,60 euros. Le 8 avril 2021, l'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires qui a été rejeté par une décision du ministre de l'intérieur en date du 24 novembre 2021, reçue le 8 décembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant à l'indemnité d'éloignement qu'il était en droit de percevoir au titre de ses affectations en métropole et à Mayotte, la compensation entre ces sommes et le trop-versé ou, à défaut, une décharge à titre d'exonération de la totalité des sommes réclamées. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la demande de remboursement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement au titre de son affectation à Mayotte du 8 juillet 2013 au 3 août 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du ministre de l'intérieur en date du 24 novembre 2021 qui rejette le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A devant la commission de recours des militaires comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi tant à son destinataire d'en connaître et d'en discuter utilement les motifs qu'au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. () Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus (). Aux termes de l'article 2 de la loi n°50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : () 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour ". Et aux termes du II. de l'article 7 du décret du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère : " L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 20 juin 1950, est allouée dans les mêmes conditions, qu'aux personnels civils des cadres généraux, aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. Elle n'est pas due : 1° Lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du militaire ; 2° En cas de mutation sur demande de l'intéressé. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, alors affecté à Mayotte en qualité de gendarme adjoint volontaire depuis le 7 mars 2007 et jusqu'en juillet 2010, a souscrit sur ce territoire un contrat d'engagement au titre du régime territorial à compter du 1er juillet 2011, en qualité d'élève sous-officier. Dans le cadre du régime territorial d'engagement, il a suivi une formation initiale en métropole à l'école de sous-officiers de gendarmerie de Châteaulin du 1er juillet 2011 au 7 juillet 2013 puis a été réaffecté à Mayotte à la brigade territoriale de Sada du 8 juillet 2013 au 3 août 2019. D'une part, son séjour en métropole correspond à une période de formation en école de gendarmerie sous statut d'élève-officier. D'autre part, avant de rejoindre la métropole, l'intéressé résidait habituellement à Mayotte où il est né et servait en qualité de gendarme volontaire depuis le 7 mars 2007 et où il a d'ailleurs obtenu la reconnaissance de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux en 2014. Ainsi, M. A, qui ne peut être regardé comme ayant été appelé à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où il est en service, soit du pays ou territoire où il réside habituellement au sens du II. de l'article 7 du décret du 11 octobre 1951, n'est pas fondé à bénéficier de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, laquelle est destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour. Dès lors, le ministre de l'intérieur, qui n'a pas rajouté une condition non prévue par les textes, était fondé, pour ce seul motif, à demander à M. A de rembourser la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée à tort sur son bulletin de solde du mois de juin 2019, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le requérant n'aurait fait que suivre, de bonne foi, les instructions de l'administration. Par suite, c'est sans erreurs de droit ou d'appréciation que l'administration a adopté la décision contestée. 6. En troisième lieu, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur se serait cru lié par la précédente décision du 6 avril 2020 lui refusant le versement de la première fraction d'indemnité d'éloignement dès lors que l'administration a nécessairement fait le même examen du droit de l'intéressé de bénéficier de l'indemnité d'éloignement, qu'il s'agisse de la première ou de la deuxième fraction. En ce qui concerne le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de ses affectations à l'école des sous-officiers de gendarmerie de Châteaulin du 1er juillet 2011 au 7 juillet 2013 et au sein du peloton de surveillance et d'intervention de Montbelliard du 4 août 2019 au 14 août 2020 : 7. M. A soutient qu'il est fondé à bénéficier de l'indemnité d'éloignement au titre de ses affectations à l'école des sous-officiers de gendarmerie de Châteaulin du 1er juillet 2011 au 7 juillet 2013 et au sein du peloton de surveillance et d'intervention de Montbelliard du 4 août 2019 au 14 août 2020. Toutefois, la décision contestée ne se prononce que sur la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement au titre de son affectation à Mayotte du 8 juillet 2013 au 3 août 2019. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'établissement national de la solde en date du 26 janvier 2021 lui demandant le remboursement d'un trop-versé d'indemnité d'éloignement pour un montant de 13 645,60 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 10. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas formé de demande indemnitaire préalable auprès de l'administration. Par suite, comme le soutient le ministre de l'intérieur, ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables faute de liaison du contentieux et ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Le Merlus, conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103787_20240603
Données disponibles
- Texte intégral