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TA33 · Juge social — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103783_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, sous le numéro le 2103783, Mme A, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019 d'un montant de 320,40 euros ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu de surseoir à statuer dès lors qu'un litige est en cours d'instance relatif au revenu de solidarité active ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - sa situation familiale et financière lui ouvre droit à la prime exceptionnelle de fin d'année ; - le versement de cette prime ne lui a procuré aucun enrichissement personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle s'oppose au sursis à statuer dès lors qu'aucune requête n'est en cours d'instance relative au revenu de solidarité active et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II/ Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, sous le numéro le 2103784, Mme A, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2018 d'un montant de 320,40 euros ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu de surseoir à statuer dès lors qu'un litige est en cours d'instance relatif au revenu de solidarité active ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - sa situation familiale et financière lui ouvre droit à la prime exceptionnelle de fin d'année ; - le versement de cette prime ne lui a procuré aucun enrichissement personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle s'oppose au sursis à statuer dès lors qu'aucune requête n'est en cours d'instance relative au revenu de solidarité active et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 juin 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Guillaume Naud, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Après un contrôle de la situation de Mme A par la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 13 mars 2020, il a été décidé par le département de la Gironde d'émettre le 16 avril 2021 un avis des sommes à payer en vue de récupérer un indu d'un montant de 22 819,78 euros de revenu de solidarité active pour la période de juin 2018 à mai 2020 au motif que les revenus tirés de l'activité d'auto entrepreneur de son conjoint, exercée depuis le 26 août 1991, n'avaient pas été déclarés. Il a été également mis fin à ses droits. Parallèlement, par deux décisions du 22 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a mis à sa charge des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 320,40 euros au titre des années 2018 et 2019. Le 30 mai 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande formulée le 2 février 2021 en tant qu'elle portait sur l'indu de revenu de solidarité active et doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de remise de dette. Par deux décisions du 22 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, suivant l'avis de la commission de recours amiable du 9 avril 2021, a rejeté sa demande de remise gracieuse en tant qu'elle portait sur les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année. Dans les présentes requêtes, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions relatives aux primes exceptionnelles de fin d'année. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2013783 et 2103784, présentent à juger des questions semblables relatives à une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les primes exceptionnelles de fin d'année : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions du 22 avril 2021 litigieuses manque en fait. 4. En deuxième lieu, en vertu des articles 3 des décrets n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 et n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 une aide exceptionnelle de fin d'année est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre de l'année correspondante ou, à défaut, du mois de décembre, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de ressources posées par ces textes. Cette aide exceptionnelle est ainsi liée aux allocataires qui bénéficient du revenu de solidarité active. Or, il résulte de l'instruction que Mme A n'était pas éligible au revenu de solidarité active et par voie de conséquence, ne pouvait prétendre à l'aide exceptionnelle de fin d'année. Mme A n'apporte aucun élément probant ou chiffré pour contester cette situation. Ainsi, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a décidé le 22 avril 2021 de procéder à la récupération des indus versés d'un montant de 320,14 euros pour l'année 2018 et le même montant pour l'année 2019. 5. En troisième lieu, si Mme A se prévaut d'un état de santé fragile et de la nécessité dans laquelle elle se trouve d'obtenir cette prime, il résulte de ce qui précède qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour y prétendre et au demeurant, de telles circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé des indus réclamés. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que les conclusions des requêtes n° 2103783 et n° 2013784 ne peuvent qu'être rejetées dans l'ensemble de leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 2103787
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2103783_20220919
Données disponibles
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