TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103791_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021 sous le n° 2103791, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 28 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte a refusé de lui octroyer une autorisation spéciale d'absence à compter du 26 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. La requête de M. A a été communiquée au préfet de Mayotte qui a produit un mémoire en défense le 5 décembre 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction. II°) Par une requête enregistrée le 3 octobre 2021 sous le n° 2103793, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte a refusé de lui octroyer une autorisation spéciale d'absence à compter du 26 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'erreur de droit. La requête de M. A a été communiquée au préfet de Mayotte qui a produit un mémoire en défense le 5 décembre 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la circulaire du 10 novembre 2020 de la directrice générale de l'administration et de la fonction publique relative à l'identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes et ni représentées : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B A, technicien supérieur en chef du développement durable, a été affecté à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de Mayotte en qualité de conducteur de travaux au sein du service d'appui aux équipements collectifs. Il a sollicité l'octroi d'une autorisation spéciale d'absence en qualité de personne vulnérable au Covid 19 qui lui a été refusé à compter du 26 juillet 2021. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les nos 2103791 et 2103793, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous les °2103791 et 2103793, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La circulaire du 10 novembre 2020 susvisée, laquelle vise à clarifier le dispositif relatif aux agents dits " vulnérables ", présentant un risque élevé de développer une forme grave d'infection au virus, définit à son point 2 les modalités d'organisation du travail et de prise en charge des personnes vulnérables. Elle prévoit à ce titre que la prise en charge spécifique des agents publics vulnérables ne peut être engagée qu'à la demande de ceux-ci et sur la base d'un certificat délivré par un médecin traitant sur la base duquel l'agent est placé en télétravail, pour l'intégralité de son temps de travail. Dans l'hypothèse où le recours au télétravail est impossible, cette même circulaire prévoit qu'il appartient à l'employeur de déterminer les aménagements de poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel par l'agent concerné, dans le respect des mesures de protection telles que préconisées par le Haut Conseil de santé publique. Si l'employeur estime être dans l'impossibilité d'aménager le poste de façon à protéger suffisamment l'agent, celui-ci est alors placé en autorisation spéciale d'absence (ASA). La circulaire prévoit par ailleurs qu'en cas de désaccord entre l'employeur et l'agent sur les mesures de protection mises en œuvre, l'employeur doit saisir le médecin du travail, chargé d'émettre un avis sur la compatibilité des aménagements de poste avec la vulnérabilité de l'agent et qu'" En attendant cet avis, l'agent est placé en ASA ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 23 juillet 2021, M. A a sollicité l'octroi d'une autorisation spéciale d'absence à compter du 26 juillet 2021 en raison de sa qualité de personne vulnérable au Covid 19. Par un courrier du 28 juillet 2021, l'adjoint au chef de service du service d'appuis aux équipements collectifs a indiqué à l'intéressé que l'ensemble des mesures sanitaires mises en œuvre rendait compatible sa présence sur le site et lui a demandé, dans l'attente de l'avis du médecin du travail, de reprendre son poste. Par un courriel du 4 août 2021 adressé aux directeur et directeurs-adjoint de la DEAL, M. A, après avoir indiqué qu'aucune réponse n'avait été apportée à sa demande d'octroi d'ASA, les a informés qu'en l'absence d'objection de leur part, il resterait à l'isolement à son domicile. Par un courriel rédigé en retour le jour-même, le directeur-adjoint a demandé à l'intéressé de revenir au travail. En lui demandant ainsi de reprendre le travail, la direction de la DEAL doit être regardée comme ayant implicitement, mais nécessairement, entendu refuser à M. A le bénéfice d'une autorisation spéciale d'absence. Cette décision de refus, que le supérieur hiérarchique direct du requérant ne pouvait au demeurant compétemment opposer au regard des matières pour lesquelles il n'avait pas reçu délégation du directeur, ne pouvait, en présence d'un désaccord entre le requérant et son employeur sur les mesures de protection mises en œuvre, légalement intervenir au regard des règles rappelées ci-dessus de la circulaire du 10 novembre 2020. Il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle il lui a été refusé l'octroi d'une autorisation spéciale d'absence à compter du 26 juillet 2021. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision refusant l'octroi à M. A d'une autorisation spéciale d'absence à compter du 26 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Biget, premier conseiller, M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 202Le rapporteur, M. BANVILLET Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2103791,22103793
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2103791_20221227