TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA35 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103791_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 mai 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 26 mars 2021. Elle soutient que : - l'accident dont elle a été victime est survenu alors qu'elle avait commencé le trajet devant la conduire sur son lieu de travail ; - l'interprétation donnée par le recteur à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est contraire au principe d'égalité devant la loi dès lors qu'elle instaure une inégalité de traitement entre les victimes d'accident selon que leur domicile dispose ou non d'un emplacement de stationnement et qu'ils l'utilisent ou non. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est professeure certifiée de lettres classiques au collège lycée privé Saint-Pierre à Saint-Brieuc. Le matin du 26 mars 2021, alors qu'elle se dirigeait vers l'emplacement où était stationné son véhicule, afin de se rendre sur son lieu de travail, elle a glissé et est tombée sur le sol constitué à cet endroit de dalles en béton engazonnées rendues glissantes par la pluie. Mme A a bénéficié d'un arrêt de travail à la suite de cette chute et a eu besoin de soins. Elle a rempli le 29 mars 2021 une déclaration d'accident de trajet afin qu'il soit reconnu comme imputable au service sur le fondement de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par une décision du 18 mai 2021, le recteur de l'académie de Rennes a estimé que l'accident en cause était survenu alors que le trajet entre le domicile de Mme A et son lieu de travail n'avait pas encore débuté et a ainsi refusé de reconnaître son imputabilité au service. Mme A a formé, le 12 juillet 2021, un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 20 juillet 2021. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / () / III. - Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service () ". 3. Est réputé constituer un accident de trajet et, par suite, revêtir le caractère d'accident survenu dans l'exercice des fonctions de l'agent public qui en est victime, tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Toutefois, pour que soit reconnue l'existence d'un accident de trajet lors d'un départ vers le lieu de travail, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé. Tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé se trouve encore, lors de l'accident, à l'intérieur de son domicile ou de sa propriété. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'accident, dont Mme A a été victime, est survenu alors qu'elle rejoignait son emplacement privatif de stationnement et qu'elle n'avait donc pas déjà quitté la résidence au sein de laquelle est situé le logement, dont elle est locataire, pour s'engager sur la voie publique, mais cheminait encore sur des parties communes, copropriétés privées. Par suite, Mme A n'avait pas débuté le trajet devant la conduire de son domicile à son lieu de travail. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le recteur de l'académie de Rennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. 5. En second lieu, le recteur de l'académie de Rennes ayant fait une exacte application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le moyen tiré de ce que son interprétation de cet article méconnaîtrait le principe de valeur constitutionnelle d'égalité des citoyens devant la loi doit être regardé comme tendant à ce que le tribunal se prononce sur la constitutionnalité de ces dispositions. Or, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors du cas prévu par les dispositions de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 prise pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, de connaître de la constitutionnalité de dispositions législatives. Par suite, le moyen d'inconstitutionnalité soulevé, qui n'a pas été présenté par mémoire distinct, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA595 mai 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103791_20231004
Données disponibles
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