TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2103792_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée sous le numéro 2103792 le 30 avril 2021, et des mémoires, enregistrés les 26 juin et 28 octobre 2022, Mme C B A, représentée par Me Papapolychroniou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 12 février 2021 par la commune de la Ciotat pour un montant de 2 503, 65 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 26 avril 2021 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 2 503, 65 euros ;
3°) d'enjoindre à la commune de la Ciotat de lui rembourser le montant déjà recouvré dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de la Ciotat à lui verser une indemnité de 2 503, 65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de la commune de la Ciotat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de sommes à payer est irrégulier en ce qu'il ne lui permet pas de connaitre les bases exactes de la liquidation et les modalités de calcul de la créance ;
- il est mal fondé en ce que la créance mise à sa charge n'est ni constatée ni liquide ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que l'indu trouve son fondement dans le fait de l'avoir positionnée en congé de maladie ordinaire de façon rétroactive alors que les actes administratifs ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif ;
- il est entaché d'une seconde erreur de droit en ce que la commune de la Ciotat s'est estimée à tort en situation de compétence liée alors qu'elle aurait dû la positionner à la date du 8 juin 2020 non pas en congé de maladie ordinaire mais en temps partiel thérapeutique ;
- les décisions qui fondent l'avis des sommes à payer sont entachées d'une " erreur de droit " et d'une " erreur manifeste d'appréciation " en ce que, notamment, aucune considération ne justifie que son congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) prenne fin à la date de la consolidation ; elles font l'objet d'un recours contentieux enregistré sous le n° 2105697 ;
- l'avis de sommes à payer est dépourvu de base légale en ce qu'il se fonde sur une décision qui a retiré illégalement dans un délai supérieur à quatre mois une précédente décision créatrice de droits ;
- elle a lié le contentieux indemnitaire par une demande préalable ;
- à titre subsidiaire, le fait de tarder à régulariser sa situation relève d'une négligence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration qui, de surcroît, a maintenu le versement indu sans chercher à vérifier si les conditions de son octroi existaient toujours ;
- cette faute a engendré pour elle des troubles dans ses conditions d'existence en raison de l'obligation de reverser des sommes perçues alors qu'elle a toujours été de bonne foi et a voulu reprendre son service rapidement à temps partiel thérapeutique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la commune de la Ciotat, représentée par Me Singer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de sommes à payer du 12 février 2021 ne relèvent pas du juge administratif en raison du principe de la séparation entre ordonnateur et comptable, dès lors qu'il s'agit d'un acte de poursuite émanant du comptable public ;
- les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée sous le numéro 2103794 le 30 avril 2021, et des mémoires, enregistrés les 26 juin et 28 octobre 2022, Mme C B A, représentée par Me Papapolychroniou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'ordre émanant de la commune de la Ciotat de recouvrer le montant de l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise (IFSE) de juin 2020 et le demi-traitement de septembre 2020 révélé par le courrier que lui a adressé la commune de la Ciotat le 9 février 2021 et la retenue que celle-ci a opéré sur sa paie de février 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux du 26 avril 2021 ;
2°) de la décharger de l'obligation de reverser le montant de l'IFSE de juin 2020 et du demi-traitement de septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la commune de la Ciotat de lui rembourser le montant recouvré par retenue sur sa paie de février 2021 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de la Ciotat à lui verser une indemnité égale au montant recouvré par retenue sur sa paie de février 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de la commune de la Ciotat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable dès lors que l'ordre de recouvrer un indu est une décision faisant grief ;
- la compétence du signataire de l'ordre de recouvrer est contestable ;
- l'ordre de recouvrer est irrégulier en ce qu'il ne lui permet pas de connaitre les bases exactes de la liquidation et les modalités de calcul de la créance ;
- il est mal fondé en ce que la créance mise à sa charge n'est ni constatée ni liquide dès lors que les composantes de l'indu réclamé ne sont même pas chiffrées ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que l'indu trouve son fondement dans le fait de l'avoir positionnée en congé de maladie ordinaire de façon rétroactive alors que les actes administratifs ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif ;
- il est entaché d'une seconde erreur de droit en ce que la commune de la Ciotat s'est estimée à tort en situation de compétence liée alors qu'elle aurait dû la positionner à la date du 8 juin 2020 non en congé de maladie ordinaire mais en temps partiel thérapeutique ;
- les décisions qui fondent la retenue de paiement sont entachées d'une " erreur de droit " et d'une " erreur manifeste d'appréciation " en ce que notamment aucune considération ne vient justifier que son CITIS prenne fin à la date de la consolidation ;
- l'ordre de recouvrer est dépourvu de base légale en ce qu'il se fonde sur une décision qui a retiré illégalement, car dans un délai de supérieur à quatre mois, une précédente décision créatrice de droits ;
- elle a lié le contentieux par une demande préalable ;
- à titre subsidiaire, le fait de tarder à régulariser sa situation relève d'une négligence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration qui, de surcroît, a maintenu le versement indu sans chercher à vérifier si les conditions de son octroi existaient toujours ;
- cette faute a engendré pour elle des troubles dans ses conditions d'existence en raison de l'obligation de reverser des sommes perçues alors qu'elle a toujours été de bonne foi et a voulu reprendre son service rapidement à temps partiel thérapeutique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la commune de la Ciotat, représentée par Me Singer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Papapolychroniou, représentant Mme B A, et de Me Singer, représentant la commune de la Ciotat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe technique territoriale, exerce des fonctions de manager au service propreté des bâtiments de la commune de la Ciotat. Elle a été victime, le 4 juin 2019, d'un accident déclaré imputable au service le 24 octobre 2019. Par une décision du 23 décembre 2020 et un arrêté du 24 décembre 2020, la commune de la Ciotat l'a déclarée consolidée et guérie à la date du 8 juin 2020 et a requalifié en congé de maladie ordinaire ses arrêts durant la période du 8 juin au 15 décembre 2020. Elle a ensuite informé Mme B A, par courrier du 9 février 2021, du fait que l'IFSE de juin 2020 et le demi-traitement de septembre 2020 seraient recouvrés par retenue sur sa paie de février 2021 puis a émis un avis de sommes à payer le 12 février 2021 pour un montant de 2 503,65 euros et visant à récupérer l'IFSE perçue par Mme B A de juillet à mi-décembre 2020 ainsi que le demi-traitement versé d'octobre à mi-décembre 2020. Par un recours gracieux du 26 avril 2021 resté sans réponse, Mme B A a contesté ces décisions et demandé à la commune de la Ciotat réparation des préjudices en résultant. Par la requête enregistrée sous le n° 2103792, Mme B A demande l'annulation de l'avis de sommes à payer émis le 12 février 2021 par la commune de la Ciotat pour un montant de 2 503, 65 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux du 26 avril 2021, ainsi que la décharge de la somme correspondante, qu'il soit enjoint à la commune de la Ciotat de lui rembourser les sommes déjà recouvrées sous astreinte et, à titre subsidiaire, de la condamner à réparer son préjudice engendré par une négligence fautive à hauteur du même montant. Par la requête enregistrée sous le n° 2103794, Mme B A demande l'annulation de l'ordre émis par la commune de la Ciotat de recouvrer le montant de l'IFSE de juin 2020 et le demi-traitement de septembre 2020 par retenue sur sa paie de février 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux du 26 avril 2021, ainsi que la décharge de la somme correspondante, qu'il soit enjoint à la commune de la rembourser sous astreinte et, à titre subsidiaire, de la condamner à réparer son préjudice engendré par une négligence fautive pour le même montant.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2103792 et 2103794 sont relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'exception d'incompétence opposée en défense concernant les conclusions dirigées contre l'avis de sommes à payer du 12 février 2021 :
3. Si la commune de la Ciotat soutient que l'avis de sommes à payer émis le 12 février 2021 constitue un acte de poursuite établi par le comptable public, lequel ne peut être contesté que devant le juge de l'exécution, il ressort des termes mêmes de cet avis qu'il émane bien de la maire de la commune de la Ciotat, qui a la qualité d'ordonnateur, et qu'il relève dès lors de la compétence du juge administratif. Par suite, l'exception d'incompétence opposée par la commune de la Ciotat doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis de sommes à payer émis le 12 février 2021 et de l'ordre de recouvrer émis sur la paie de février 2021 de la requérante :
4. L'accident dont Mme B A a été victime le 4 juin 2019 a été reconnu imputable au service par une décision de la commune de la Ciotat du 24 octobre 2019. La décision du 23 décembre 2020 et l'arrêté du 24 décembre 2020 par lesquels la commune de la Ciotat a mis un terme à cette imputabilité à compter du 8 juin 2020 et a requalifié en congé de maladie ordinaire les arrêts de la requérante du 8 juin 2020 au 15 décembre 2020 ont été annulés pour erreur de droit par un jugement n° 2105697 du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2024. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'avis de sommes à payer du 12 février 2021 et de l'ordre de recouvrer émis sur la paie de février 2021 par exception d'illégalité de la décision du 23 décembre 2020 et de l'arrêté du 24 décembre 2020 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'avis de sommes à payer émis le 12 février 2021 et l'ordre de recouvrer des éléments de la paie de février 2021 de la requérante doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
7. Les titres de perception litigieux ont été émis par la commune de la Ciotat consécutivement à la décision du 23 décembre 2020 et à l'arrêté du 24 décembre 2020, tous deux annulés par le tribunal administratif de Marseille par jugement du même jour pour erreur de droit ainsi que cela a été exposé au point 4. Par suite, s'agissant d'un moyen mettant en cause le bien-fondé des titres de perception, la décharge des dettes correspondantes doit être prononcée au bénéfice de Mme B A.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B A doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 2503,65 euros ainsi que celles retenues sur sa paie du mois de février 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
10. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de la Ciotat de restituer à Mme B A les sommes perçues sur le fondement des titres de perception annulés dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Ciotat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune de la Ciotat demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis de sommes à payer émis le 12 février 2021 par la commune de la Ciotat pour un montant de 2 503, 65 euros à l'encontre de Mme B A, l'ordre de recouvrer des éléments de rémunération sur sa paie de février 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux formé le 26 avril 2021 sont annulés.
Article 2 : Mme B A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 2503,65 euros et celles retenues sur sa paie du mois de février 2021.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de la Ciotat de restituer à Mme B A les sommes perçues sur le fondement des titres de perception annulés dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de la Ciotat versera à Mme B A la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de la Ciotat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la commune de la Ciotat.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2103792-2103794Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3110 juillet 2023
DTA_2103794_20230710TA1321 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103792_20240221
TA5411 avril 2024
DTA_2103792_20240411TA4427 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2103792_20240221