TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3Citée 4×
TA31 · Juge unique chambre 3 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103794_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l'obtention d'un logement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de saisir la commission de médiation afin de reconnaître sa demande comme prioritaire ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit car sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation car son logement est impropre à l'habitation ; - la décision est entachée d'erreur de droit car la commission de médiation ne pouvait lui opposer la circonstance que sa demande relève d'une mutation au sein du parc des logements sociaux ; - la décision est entachée d'erreur de droit car la commission n'a pas usé de la marge d'appréciation qui lui est offerte par le dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - eu égard à l'urgence de sa situation, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme B a été relogée le 2 septembre 2022. Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, - et les conclusions de Me Laspalles, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2021. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme B, qui avait saisi la commission de médiation en vue de voir déclarer sa demande de logement social prioritaire, est entrée dans un nouvel appartement octroyé par un bailleur social le 2 septembre 2022. La requérante ne conteste pas la réalité de ce fait, ni le caractère adapté de ce logement à ses besoins, ce qui prive de leur objet ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles, avocat de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laspalles de la somme de 688 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. En l'absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Laspalles, avocat de Mme B, une somme de 688 (six cent quatre-vingt-huit) euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée à Me Laspalles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 10 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103794_20230710
Données disponibles
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