TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 3×
TA59 · juge unique (3) — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103798_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai et le 5 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé de remise de sa dette portant sur un indu de prime d'activité (IM3/001) d'un montant de 485,59 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Il soutient que sa situation de précarité et de fragilité justifie que lui soit accordée une remise de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. B a déclaré tardivement le changement de situation à l'origine de l'indu et son quotient familial était de 1 145 euros ; - la commission de surendettement a déjà décidé d'un rééchelonnement de la dette de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 mars 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à la charge de M. B un indu de prime d'activité d'un montant de 697,24 euros pour la période allant de novembre 2019 à février 2020. Par une décision du 1er juillet 2021, tenant compte de la déclaration tardive du changement de situation de M. B ainsi que des ressources, des charges et de la composition de son foyer, cette autorité a refusé de lui accorder une remise sur le solde de sa dette de prime d'activité, d'un montant de 485,59 euros. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la compagne de M. B a déclarée, le 16 mars 2020 avoir quitté le domicile et être séparé de M. B depuis le 30 novembre 2019, soit plus de cinq mois après le changement de situation familiale effectif. Toutefois, la bonne foi de M. B n'est pas remise en cause par la CAF du Nord, c'est par suite au seul regard de la situation financière actuelle du requérant et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité. 5. D'autre part, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, M. B n'a produit aucune pièce permettant de déterminer ses ressources et charges actuelles. En outre, il résulte également de l'instruction que la commission de surendettement des particuliers du Nord a, par une décision du 13 juillet 2021, validé les mesures limitant à 291,45 euros par mois le remboursement des dettes de M. B et demandé l'effacement, en fin de plan d'apurement, du solde de ses dettes à hauteur de 8 295,42 euros sur un total de 24 936,00 euros. Ainsi, M. B ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle, après les mesures arrêtées par la commission de surendettement, qu'il ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette de prime d'activité doivent être rejetées. L'intéressé bénéficie toutefois de la possibilité, s'il n'y a pas déjà eu recours, de demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d'allocations familiales pour honorer sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HORNLe greffier, Signé A. COUET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2103798
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DTA_2103798_20231130TA593 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 3 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103798_20240403
Données disponibles
- Texte intégral