TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103807_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, la SARL Oxialive, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Coignières a refusé de l'autoriser à implanter un dispositif publicitaire numérique ;
2°) d'enjoindre au maire de Coignières de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coignières la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du règlement local de publicité de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, en tant que ce règlement édicte une interdiction générale et absolue de la publicité numérique dans trois de ses quatre zones, dont la zone ZP 2 où se situe le projet, qui n'est pas justifiée par des circonstances locales particulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la commune de Coignières conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que, en exécution de l'ordonnance n° 2103808 du juge des référés du présent tribunal du 1er juin 2021, le maire a pris un arrêté le 11 juin 2021 abrogeant l'arrêté attaqué et délivrant à la SARL Oxialive l'autorisation sollicitée.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 avril 2021, dont la SARL Oxialive demande l'annulation, le maire de la commune de Coignières a refusé de l'autoriser à implanter un dispositif publicitaire numérique.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation () de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation () ".
3. D'une part, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. D'autre part, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Enfin, une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
4. Ainsi qu'il est dit au point 1, par un arrêté du 13 avril 2021, le maire de la commune de Coignières a refusé de délivrer à la SARL Oxialive une autorisation d'implanter un dispositif publicitaire numérique. Par une ordonnance n° 2103808 du 1er juin 2021, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté attaqué du 13 avril 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la présente requête en annulation de cet arrêté. Il a, en outre, enjoint au maire de la commune de Coignières de délivrer l'autorisation sollicitée par la SARL Oxialive au titre de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par un arrêté du 11 juin 2021, pris en exécution de l'ordonnance de référé du 1er juin 2021, le maire de la commune de Coignières a délivré à la SARL Oxialive l'autorisation d'implanter un dispositif publicitaire numérique qu'elle avait sollicitée. Dans ces conditions, cet arrêté revêt un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la présente requête à fin d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Coignières doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 581-9 du code de l'environnement : Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. () / L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente ". Aux termes de l'article L. 581-14 du même code : " L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme () peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public () un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. / Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national () ". Aux termes de l'article R. 581-74 de ce code : " La partie réglementaire [du règlement local de publicité] comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L. 581-9 (). / Les prescriptions du règlement local de publicité peuvent être générales ou s'appliquer aux seules zones qu'il identifie ". Ces dispositions permettent au règlement local de publicité de définir une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Elles confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l'affichage, qui leur permet notamment d'interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés. Tant sur la délimitation de ces zones que sur les prescriptions qui y sont applicables, l'appréciation portée par l'autorité administrative ne peut être censurée par le juge que si elle est entachée notamment d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. D'autre part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
7. En premier lieu, pour prendre l'arrêté attaqué, le maire de la commune de Coignières s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 8 du règlement local de publicité intercommunal (RLPI) approuvé par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui interdisent la publicité numérique dans la zone de publicité dite ZP 2 où est situé le projet. Par suite, la SARL Oxialive ne peut utilement exciper, au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, de l'illégalité des dispositions du règlement local de publicité ne relevant pas de la zone ZP 2 dans laquelle se situe le terrain d'assiette de son projet.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3 du RLPI approuvé le 11 février 2021 par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, applicables sur le territoire de la commune de Coignières : " La zone de publicité n° 2 (ZP 2) [couvre] les principales zones d'activités du territoire intercommunal ". Aux termes de l'article 8 du même règlement : " Sont interdites : / - Les publicités / préenseignes numériques ". Aux termes du rapport de présentation du même RLPI : " Pour atteindre ses objectifs en matière de publicité extérieure, Saint-Quentin-en-Yvelines s'est fixé les orientations suivantes : () / Orientation n° 12 : réglementer les enseignes numériques ". Au titre de la justification des choix retenus, le rapport expose que : " La zone de publicité n° 2 (ZP 2) couvre principalement des zones d'activités du territoire communal. Ce secteur concerne près de 90 % des publicités et des préenseignes du territoire intercommunal. () / En ZP 2 (). Les élus ne souhaitent pas de développement massif de la publicité ou préenseigne numérique sur le territoire intercommunal. C'est pourquoi, ils souhaitent interdire cette forme de publicité (en dehors du mobilier urbain dont ils ont la maîtrise pour l'implantation) en évitant qu'elle ne dégrade le cadre de vie actuel où cette forme est très peu présente ". Ainsi, le RLPI interdit, de manière générale et absolue, la publicité numérique dans l'intégralité de la vaste zone ZP 2, sans se fonder sur des caractéristiques des zones d'activités du territoire concernées qui rendraient nécessaire une protection renforcée du cadre de vie. La SARL Oxialive est, dès lors, fondée à soutenir que les dispositions de l'article 8 de la ZP 2 du RLPI sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, et que, par voie de conséquence, cette illégalité entache d'illégalité l'arrêté attaqué. Ce moyen doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Oxialive est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Coignières du 13 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que la demande d'autorisation présentée par la SARL Oxialive soit réexaminée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au maire de la commune de Coignières de réexaminer la demande de la SARL Oxialive dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Coignières une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Oxialive et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2021 du maire de la commune de Coignières est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Coignières de réexaminer la demande d'autorisation présentée par la SARL Oxialive dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Coignières versera à la SARL Oxialive une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Oxialive et à la commune de Coignières.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103807_20230627
TA807 juillet 2023
DTA_2103808_20230707Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2103807_20230627