TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103808_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 octobre 2021 enregistrée le 25 octobre 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Nantes le 12 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet du Cher refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser directement à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée en tant qu'elle ne mentionne pas, notamment, la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait l'article L. 421-1 du même code ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée en tant qu'elle ne mentionne pas, notamment, la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée en tant qu'elle ne mentionne pas, notamment, la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Cher qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022. Vu l'ordonnance n° 2104146 du 30 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 11 septembre 1987, est entré sur le territoire français le 22 mars 2015, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour, en tant que conjoint d'une ressortissante française, à la suite de son mariage avec Mme C, le 9 janvier 2015. Par arrêté du 27 juillet 2021 dont il demande l'annulation, le préfet du Cher a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou le pays qui lui a délivré un titre de voyage ou dans lequel il prouve être légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Il est constant que le couple formé par M. A et Mme C a donné naissance à deux enfants, respectivement nés le 21 juin 2016 et le 29 mai 2020 à Vierzon. Il est également constant que la communauté de vie du couple a cessé depuis, au moins, octobre 2020. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne voit plus ses enfants depuis cette date, il soutient, sans être contredit, être tenu éloigné d'eux contre sa volonté par sa femme et la famille de celle-ci, au point d'avoir reçu des menaces de mort qui l'ont conduit à partir vivre à Nantes, ainsi qu'en atteste son père, résidant également en France. Il soutient également sans contredit, et alors qu'il est constant qu'il conserve l'autorité parentale, avoir entamé des démarches pour obtenir une garde partagée. Dès lors, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être accueilli. 5. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet du Cher est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Cher et à Me Perrot. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Laurence D La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4513 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2103808_20220713