TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxRenvoiCitée 2×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104146_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et deux mémoire complémentaires enregistrés, sous le n° 2104146, les 10 août 2021, 24 septembre 2021 et le 18 octobre 2021, M. A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler une décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté son recours préalable du 5 mars 2021 tendant à contester le bien-fondé de l'indu de d'aide personnalisée au logement référencé IN5 005 d'un montant de 1 333,28 euros ; 2°) d'annuler une décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté son recours préalable du 27 juillet 2021 tendant à contester le bien-fondé de l'indu de de prime d'activité référencé IM3 003 d'un montant de 28,47 euros ; 3°) d'annuler une décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté son recours préalable du 5 mars 2021 tendant à contester le bien-fondé de l'indu d'allocations familiales référencées IM1 002 d'un montant de 7 433,61 euros ; 4°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi dès lors qu'il a toujours fait toutes ses déclarations ; - la CAF des Côtes-d'Armor ne lui a pas demandé d'informations complémentaires ; - les documents qu'il a transmis n'ont jamais été contestés par la CAF de sorte qu'aucune anomalies n'a été contestée par les services de la CAF ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal est incompétent pour connaître un litige qui concerne des prestations familiales ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, sous le n° 214867, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté son recours préalable du 5 mars 2021 tendant à contester le bien-fondé de l'indu d'allocations familiales référencées IM1 002 d'un montant de 7 433,61 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi dès lors qu'il a toujours fait toutes ses déclarations ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due dès lors qu'un seul revenu permet à son foyer de se sustenter. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la radiation des registres : 1. La requête enregistrée le 24 septembre 2021 sous le n° 2104867 contient des pièces concernant la requête enregistrée le 10 août 2021 sous le n° 2104146 et reproduit des conclusions et moyens déjà introduits par cette dernière requête au greffe du tribunal administratif de Rennes pour le même litige. Il y a lieu, par suite, de verser les pièces produites dans la requête n° 2104867 dans la requête n° 2104146 et de procéder à sa radiation des registres du greffe du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B bénéficiait d'un droit à l'aide personnalisée au logement, à la prime d'activité et à des prestations familiales depuis sa demande du 27 mars 2016. A la suite du constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celui-ci s'est vu réclamer la somme totale de 8 795,36 euros au titre d'indus d'APL, de prime d'activité et de prestations familiales pour les périodes respectives du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020, du 1er mars 2020 au 22 février 2021 et du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021. M. B a, les 5 mars et 27 juillet 2021, formé un recours préalable en vue de contester ces indus et d'obtenir l'annulation de ses dettes. Par les décisions susvisées, la directrice de la caisse d'allocations familiales a rejeté les recours de M. B. Par les présentes requêtes M. B demande l'annulation de ces décisions et de lui accorder une remise totale de sa dette. En ce qui concerne l'indu d'allocations familiales : 3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales. ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière d'allocations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre l'indu d'allocations familiales, d'un montant de 7 433,61 euros comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de transmettre le dossier de la requête de M. B en tant qu'il concerne cet indu au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. En ce qui concerne les autres indus litigieux : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. S'agissant de l'indu d'aide personnalisée au logement : 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". ux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu () ". 7. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu d'aide personnalisée au logement a pour origine la circonstance que le requérant, qui perçoit cette allocation pour le logement qu'il occupavec sa famille, a omis de déclarer des revenus supérieurs à 55 % du smic au cours de la période considérée de sorte que son enfant ne peut être considéré comme étant à la charge de ses parents. Par suite, la CAF des Côtes-d'Armor a pu à bon droit prendre la décision en litige et l'indu d'APL ne peut être regardé comme infondé. S'agissant de l'indu de prime d'activité : 8. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2 Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1 ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'enfant de M. B a perçu des revenus salariés qui n'ont pas été déclarés alors qu'ils devaient être pris en compte pour le calcul de la prime d'activité. M. B ne devait pas percevoir le bénéfice de la prime d'activité dès lors qu'en raison de la perception, par son enfant, d'un revenu salarié supérieur à 55 % du smic. La CAF a pu à bon droit prendre la décision d'indu litigieuse. Sur la demande de remise gracieuse : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 11. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 13. En l'espèce, en se bornant à ne faire état, en tant que dépenses mensuelles, que de son loyer d'un montant de 466,70 euros et en n'apportant cependant aucun élément sur le montant de ses revenus à compter du 1er janvier 2023, M. B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'indu restant à sa charge. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise de sa dette de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2104867 est rayée des registres du greffe du tribunal. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2104146 de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a mis à sa charge un indu d'allocations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le dossier de la requête de M. B en tant qu'il concerne l'indu d'allocations familiales est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2104146 de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des solidarités et des familles, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor et au président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2104146,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104146_20230913