TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104146_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 25 janvier 2022, Mme C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans la commune d'Ouville-l'Abbaye. Elle soutient que : - elle a déposé le formulaire H1 dans les trois mois suivant l'achèvement des travaux de construction de sa maison d'habitation puis, ultérieurement, à deux reprises ; - elle a été informée de la réception de ses envois par l'administration fiscale ; - cette réception est également attestée par le signalement de la part de l'administration fiscale du caractère erroné d'informations transmises quant aux superficies déclarées ; - dès lors, elle peut bénéficier d'une exonération de taxe foncière ; - elle n'est pas en mesure de produire une copie du formulaire H1 dès lors qu'elle a envoyé son unique exemplaire à l'administration fiscale ; - sa demande de suspension de la saisie administrative à tiers détenteur n'a pas été suivie d'effets. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante n'a pas apporté la preuve, y compris lors de sa réclamation, de l'envoi du formulaire H1 et ne peut bénéficier de l'exonération sollicitée. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () " Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles (), sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties () est subordonné à la déclaration de changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. " Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts : " Les constructions nouvelles () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances () " Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération temporaire de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, le contribuable doit, dans le délai de 90 jours à compter de la date d'achèvement des travaux, faire parvenir à l'administration des impôts la déclaration modèle H1. 2. Il est constant que les travaux de construction de la maison de Mme B ont été achevés le 9 juillet 2019. Si la contribuable soutient avoir transmis le formulaire H1 dans les 90 jours suivant cette date par lettre simple, puis à deux reprises en réponse à une lettre de relance ainsi qu'à une mise en demeure adressées par courriers de l'administration fiscale du 9 décembre 2019 et du 10 mars 2020, elle n'en justifie pas. Elle n'apporte pas davantage d'élément circonstancié au soutien des allégations selon lesquelles l'administration fiscale l'aurait informée, par téléphone, de la réception du formulaire complété et de ce qu'un agent l'aurait contactée pour lui signaler le caractère erroné de certaines mentions du formulaire, relatives aux surfaces notamment. Ainsi, Mme B ne contredit pas sérieusement les écritures de l'administration fiscale qui fait valoir que ce formulaire ne lui est pas parvenu, y compris à l'appui de la réclamation contentieuse. Par suite, et sans que la bonne foi de la requérante soit remise en cause, faute de remplir la condition objective d'une transmission du formulaire H1 dans les 90 jours suivant le 9 juillet 2019, Mme B ne peut bénéficier d'une exonération au titre de l'année 2020. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans la commune d'Ouville-l'Abbaye au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2104146
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2104146_20220712
Données disponibles
- Texte intégral