TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103811_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021 sous le n° 2103811, Mme B A, représentée par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 2 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " conformément aux dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II- Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n'° 2205937, Mme B A, représentée par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 12 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " conformément aux dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Antoine, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité Sri-lankaise, née le 4 décembre 1991, a sollicité les 2 juin 2020 et 22 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Mme A demande au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté ses demandes de titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes ns 2103811 et 2205937, présentées par Mme A, concernant la situation d'une même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 juin 2020 reçu par les services de la préfecture le 29 juin suivant, Mme A a présenté une demande de titre de séjour. Elle a présenté une seconde demande de titre de séjour le 12 juillet 2022. Le silence gardé par l'administration sur ces demandes a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 6 novembre 2020 reçu le 9 novembre suivant en préfecture et par une seconde demande du 12 juillet 2022, la requérante a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant que les motifs des décisions ne lui ont pas été communiqués. 5. Il résulte de ce qui précède, que les décisions attaquées doivent être annulées pour défaut de motivation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens soulevés, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de l'intéressée dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur ses demandes présentées les 2 juin 2020 et 22 juillet 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 euros au titre de l'article . 761- 1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, P.Soli, premier conseiller, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseur le plus ancien, signé P. Soli La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°s 2103811 - 2205937
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Chronologie de l'affaire
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TA0631 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103811_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2103811_20231031