TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103817_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2106459 du 21 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée le 19 juillet 2021 par Mme B. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la zone de la défense et de sécurité sud du 5 mai 2021 portant exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours. Elle soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la sanction est fondée sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjointe administrative principale de seconde classe, est affectée au département administration et finances au sein de de la direction départementale de la police aux frontières de Montpellier, sur un emploi de gestionnaire budget et logistique depuis le 1er février 2020. Par un arrêté du 5 mai 2021, le préfet de la zone de la défense et de sécurité sud a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Le pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ". 3. D'une part, la circonstance que Mme B ait dû parcourir une distance kilométrique importante pour consulter son dossier est sans incidence sur la légalité de la procédure. D'autre part, la circonstance que les pièces du dossier de Mme B n'étaient pas numérotées ne constitue pas, par elle-même, un vice de procédure de nature à entrainer l'annulation de la mesure disciplinaire attaquée. Dans ces conditions, le moyen fondé sur l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 4. En second lieu, le rapport du 13 février 2020 de la cheffe du Département administration finances dénotait une " inaptitude et le manque de sérieux dans la réalisation des tâches, le non-respect des règles de fonctionnement du service, une agressivité envers son supérieur hiérarchique et ses collègues de travail ", un comportement de nouveau constaté par la nouvelle cheffe du Département administration finances dans son rapport du 16 octobre 2020 lequel mentionnait que Mme B " s'est montrée irrespectueuse et agressive de nombreuses fois ", que son comportement " est inadapté et inadmissible ", qu'elle est " régulièrement en retard lors de sa prise de service et s'octroie de longues pauses cafés et goûter ", " le contrôle du travail de Mme B a mis en évidence son inaptitude et son manque de sérieux dans la réalisation ". Ces éléments sont par ailleurs corroborés par les nombreux courriels de ses collègues et supérieurs qui relatent les négligences et le comportement de Mme B. Dans ces conditions, et alors que Mme B ne produit aucun élément de nature à contredire les manquements reprochés, elle n'est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits sur lesquels son employeur s'est fondé pour prendre la sanction en litige n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le préfet de la zone de la défense et de sécurité sud a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, JP. GayrardLa greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juillet 2023. La greffière, B. Flaeschil
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2103817_20230703
Données disponibles
- Texte intégral