TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2106459_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 1601289 en date du 9 mai 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un mémoire enregistré le 11 mars 2021 établissant le refus de relogement de M. A B. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme Hermann Jager pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. ". Il résulte de ces dispositions, que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 3. Par un jugement en date du 9 mai 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Il résulte de l'instruction, que le bailleur social, Elogie Siemp, a, le 30 août 2020, proposé à M. B de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement de type T1 pour un loyer de 583 euros, charges comprises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a refusé la proposition qui lui avait été faite et s'est justifié dans un courrier du 24 septembre 2020 quant aux motifs qui l'amenaient à refuser cette proposition. Il n'est pas établi que les raisons pour lesquelles l'intéressé a refusé étaient dépourvues de fondement. De plus, il ne résulte pas des termes de la proposition de logement du bailleur social en date du 16 septembre 2020 que l'information requise par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation a été délivrée à M. B. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 9 mai 2016. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1601289 en date du 9 mai 2016. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 17 juillet 2025. La magistrate désignée, V. Hermann Jager signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2106459_20250717
Données disponibles
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