TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203708_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022 sous le n° 2203708, le préfet du Rhône demande au tribunal d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2106459 du 18 octobre 2021. La requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (). / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement n° 2106459 du 18 octobre 2021 et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er décembre 2021 en assortissant cette injonction d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 3. Il résulte de l'instruction que, le 17 novembre 2021 et en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 2106459, le préfet du Rhône a adressé une proposition de logement portant sur un appartement de type T2 à M. A, qui l'a acceptée. Par suite et alors que M. A, qui a signé le bail correspondant, ne conteste pas l'adaptation du logement concerné à sa situation, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 18 octobre 2021. Le jugement en cause ayant été exécuté avant l'échéance qu'il avait fixée, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par celui-ci. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2106459 du 18 octobre 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Lyon, le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2203708_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel