CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20981_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C épouse E a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2106459 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 14 avril 2022, Mme D C épouse E, représentée par Me Beral, demande à la cour d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 novembre 2021. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il mentionne que son époux est en situation irrégulière ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France depuis 2018, auprès de son époux qui est titulaire d'une carte de résident, et de leur enfant né en juin 2020 ; le préfet de l'Hérault ne pouvait dès lors lui opposer la circonstance qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale ancienne et intense ; - l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse E, ressortissante marocaine née le 28 janvier 1987 à Tinejdad (Maroc), qui a sollicité son admission au séjour en France au regard de sa vie privée et familiale le 12 octobre 2021, relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Mme C épouse E, qui est entrée en France le 5 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles en qualité de travailleuse temporaire, à l'âge de 31 ans, soutient qu'elle s'est mariée le 12 juin 2021 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité, avec lequel elle mène une vie commune depuis le mois de juillet 2018 et a eu un enfant né le 18 juin 2020. 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qu'après avoir fait mention de ce que M. E, ressortissant de nationalité marocaine, est titulaire d'une carte de résident en cours de validité, a ensuite indiqué que le seul fait que l'intéressée soit l'épouse d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ne lui donnait pas droit au séjour. Cette erreur de plume contenue dans l'arrêté est cependant sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché cet arrêté en tant qu'il mentionne la situation irrégulière de l'époux de la requérante ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, si Mme C épouse E se prévaut de l'ancienneté de sa vie privée et familiale et de la naissance d'un enfant, eu égard toutefois à la durée de son séjour en France et au caractère récent du mariage de l'intéressée avec un compatriote et alors qu'elle entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, le refus de titre contesté n'a pas été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il est fondé. La seule circonstance tenant à la naissance d'un enfant en France le 18 juin 2020 ne suffit pas à démontrer que le refus de séjour contesté aurait porté au droit de Mme C épouse E au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision de refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de Mme C épouse E. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse E, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse E et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20981
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL20981_20221128
Données disponibles
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