TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103827_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février 2021 et le 11 mars 2022, M. A C D, représenté par la SELARL MDMH, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire, émis le 26 mai 2020 pour la ministre des armées, qui a mis à sa charge une somme de 34 000,79 euros au titre d'indus de soldes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 17 juin 2020, ainsi que de le décharger intégralement de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 4 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la gestion fautive de son dossier de solde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C D soutient dans le dernier état de ses écritures que : - sa requête est recevable, - le titre litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et celles de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 en ce qu'il n'indique pas ses bases de liquidation, - il méconnaît l'obligation d'information du débiteur institué aux articles 112 et suivants dudit décret et doit de ce fait être regardé comme entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce qu'il met en sa charge des sommes non dues, - les sommes mises à sa charge sont prescrites en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, - les indus mis à sa charge pour une somme supérieure à celle de 2 178,48 euros retenue en dernier lieu par le ministre sont dépourvus de bien fondé, - l'administration a commis des fautes dans la gestion de son dossier de soldes, qui engagent sa responsabilité, - il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses condition d'existence en lien avec ces fautes en les évaluant à 2 000 euros pour chacun de ces deux chefs de préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la ministre des armées fait valoir que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de M. C D sont fondées en tant que le titre exécutoire du 26 mai 2020 en litige met à sa charge une somme supérieure à 2 178,48 euros et conclut au rejet de sa requête pour le surplus. Elle fait valoir que : - le titre exécutoire attaqué n'est pas irrégulier, - il ne porte pas sur des créances entièrement prescrites, - M. C D est redevable d'un indu d'indemnité de résidence à l'étranger de 985,46 euros, d'un indu de supplément familial à l'étranger de 433,47 euros, d'un indu de majoration familiale à l'étranger non prescrit de 686,43 euros, d'un indu d'indemnité dégressive de 15,30 euros et d'un indu d'indemnité compensatrice de hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) de 287,31 euros. Le requérant est en revanche créditeur sur l'Etat d'une somme de 229,49 euros au titre de cotisations sociales. Il en résulte que si les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant sont partiellement fondées, il reste redevable à l'Etat d'une somme totale de 2 178,48 euros, - la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée en l'espèce faute pour le requérant d'établir l'existence d'un préjudice indemnisable. Par une ordonnance du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mars 2022. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Me Thiebaut pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A C D, officier de l'armée de terre avec le grade de lieutenant-colonel, a été affecté au Bénin dans le cadre d'une mission de coopération du 14 juillet 2015 au 31 juillet 2018. Il a ensuite regagné la France métropolitaine. Il a été en dernier lieu affecté à Mexico à compter du 15 août 2020. Il est le père de 6 enfants, nés entre 1993 et 2002. Par une lettre datée du 25 mars 2020, le ministre des armées l'a informé qu'il y avait lieu de procéder à la régularisation d'un trop-perçu de solde pour un total de 34 000,79 euros et qu'un titre de perception serait prochainement émis à son encontre à cet effet. Un titre exécutoire a été émis le 26 mai 2020 pour la ministre des armées, mettant à la charge de M. C D la somme de 34 000,79 euros. 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 3. Conformément à ces dispositions, M. C D a contesté le titre exécutoire du 26 mai 2020 par un courrier daté du 17 juin 2020 qu'il a adressé à la direction départementale des finances publiques de la Moselle en sa qualité de service comptable compétent. Celle-ci a informé le requérant par un courrier du 25 juin 2020 qu'elle accusait réception de sa contestation et qu'elle le transmettait au ministre des armées, en sa qualité d'ordonnateur à l'origine du titre litigieux. Aucune réponse n'a été apportée à M. C D, si bien que sa contestation a été implicitement rejetée. 4. Par la présente requête, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire, émis le 26 mai 2020 pour la ministre des armées, mettant à sa charge une somme de 34 000,79 euros au titre de prétendus indus de soldes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 17 juin 2020. Il demande également à être déchargé intégralement de l'obligation de payer cette somme. Enfin, il sollicite, par des conclusions présentées comme indemnitaires, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 4 000 euros en réparation des préjudices qui lui auraient été causés par la gestion fautive de sa solde par le ministre des armées et plus précisément par l'illégalité fautive entachant le titre exécutoire du 26 mai 2020, d'une part, par sa perception indue d'avantages financiers, d'autre part. Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'indemnisation : En ce qui concerne la régularité du titre de perception en litige : 5. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, applicables aux titres de perception : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation. 6. En l'espèce, le titre de perception litigieux mentionne les prestations et indemnités au titre desquelles il est procédé à la répétition de l'indu, les périodes concernées, dont il est précisé qu'il s'agit des périodes d'ouverture des droits et non des dates de paiement, et les sous-totaux en résultant. Il indique ensuite seulement que le montant total du trop-perçu de solde s'élève à 34 000,79 euros. Dans ces conditions, ce titre indique bien ses bases de liquidation et est suffisamment motivé au regard des exigences posées à l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception en litige : 7. En premier lieu, M. C D doit être regardé comme soutenant qu'en l'absence d'information suffisante sur la nature de sa créance apportée par le ministre des armées, celle-ci doit être regardée comme inexistante, si bien que le titre exécutoire en litige serait nécessairement entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait. Toutefois, l'absence d'information suffisante du débiteur, examinée au demeurant aux points 5 et 6 du présent jugement, ne porte pas sur le bien-fondé du titre de perception en litige mais sur sa régularité. Par ailleurs, outre les informations sur les bases de la liquidation contenues dans le titre de perception lui-même, le ministre des armées a apporté toutes les précisions utiles à la caractérisation de la créance qu'il détient sur le requérant dans ses écritures en défense, si bien que le titre émis le 26 mai 2020 ne saurait être regardé par principe comme entaché d'erreurs de fait et de droit en l'absence de démonstration par l'administration de l'existence de sa créance. 8. En deuxième lieu et dans le dernier état des écritures des parties, il est constant que le trop-perçu de solde dont M. C D est débiteur auprès de l'Etat ne saurait dépasser la somme totale de 2 178,48 euros (= 985,46 + 433,47 + 686,43 + 15,30 + 287,31 - 229,49). A cet égard, le requérant ne conteste ni dans leur principe ni dans leur montant les indus indiqués par le ministre dans son mémoire en défense du 8 février 2022 et qui s'élèvent à 985,46 euros au titre de l'indemnité de résidence à l'étranger, à 433,47 euros au titre du supplément familial à l'étranger, à 686,43 euros au titre de la majoration familiale à l'étranger, à 15,30 euros au titre de l'indemnité dégressive et à 287,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de hausse de la contribution sociale généralisée (CSG). Il ne conteste pas non plus dans son principe et son montant la compensation effectuée par le ministre au titre de la créance de 229,49 euros qu'il détient sur l'Etat compte tenu d'une régularisation de cotisations sociales. Enfin, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que ces différents montants seraient erronés. Il s'ensuit que le titre exécutoire, émis le 26 mai 2020 pour la ministre des armées, qui a mis à la charge de M. C D une somme de 34 000,79 euros doit être annulé uniquement en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 2 178,48 euros. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. ". 10. Si M. C D ne conteste pas, ainsi qu'il a été dit, le principe et le montant des différents indus de solde mentionnés au point 8 demeurant en litige pour un total de 2 178,48 euros, il fait valoir qu'ils ne seraient pas exigibles en raison de leur prescription. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense du ministre des armées, que les trop-perçus d'indemnité de résidence à l'étranger, de supplément familial à l'étranger et de majoration familiale à l'étranger restant en litige ont été versés en août 2018. En ce qui concerne les trop-perçus d'indemnité dégressive et d'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG, ils portent sur des mises en paiement respectivement d'avril à août 2018 et d'août à novembre 2018. Dans ces conditions et alors que le délai de prescription biennale a été interrompu par la lettre du 25 mars 2020 mentionnée au point 1, ces créances ne sont pas prescrites, contrairement à ce que soutient le requérant. 11. Il en résulte que si les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par le requérant sont partiellement fondées, il reste redevable à l'Etat d'une créance d'un montant total de 2 178,48 euros. Il y a donc lieu de faire partiellement droit aux conclusions de M. C D en annulant le titre exécutoire émis le 26 mai 2020 en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 2 178,48 euros et en le déchargeant de l'obligation de payer à l'Etat la somme de 31 822,31 euros. En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : 12. En premier lieu, s'il résulte du point 11 que le titre de perception émis le 26 mai 2020 à l'encontre de M. C D est illégal en ce qu'il met à sa charge une somme supérieure à 2 178,48 euros, cette illégalité fautive n'est toutefois susceptible d'ouvrir droit à réparation que dans la mesure où elle a entraîné pour le requérant un préjudice direct et certain. 13. En l'espèce, alors que conformément aux dispositions de l'article 117 du décret susvisé du 7 novembre 2012, l'opposition formée par M. C D au titre litigieux a eu pour effet de suspendre le recouvrement de sa créance et alors qu'il n'a apporté aucun élément personnalisé sur la consistance de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence, il ne résulte pas de l'instruction que ces chefs de préjudice seraient en lien direct et certain avec l'illégalité fautive entachant cet acte. 14. En second lieu, si la perception indue d'un avantage financier par un agent public est susceptible, le cas échéant, d'ouvrir droit à réparation au profit de l'intéressé lorsque cette perception est imputable à une faute de l'administration, il résulte des dernières écritures des parties que M. C D était fondé à percevoir une somme totale de 31 822,31 euros sur les 34 000,79 euros mis initialement à sa charge par le titre exécutoire du 26 mai 2020. En ce qui concerne le trop-perçu de solde restant, d'un montant ainsi limité à 2 178,48 euros, il résulte de l'instruction qu'il porte très essentiellement sur le seul mois d'août 2018. Si les indus composant ce montant trouvent leur origine dans une erreur de l'administration, consistant à ne pas avoir tiré toutes les conséquences financières du placement de M. C D en congés administratifs du 1er au 18 août 2018 à l'issue de son affectation au Bénin et sont donc imputables à l'administration, cette erreur a été ponctuelle et porte sur des sommes relativement faibles au regard du traitement annuel du requérant. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la réparation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence subis par le requérant du fait de sa perception indue d'avantages financiers à hauteur de 2 178,48 euros. 15. Il résulte ainsi de l'ensemble de ce qui précède que M. C D est seulement fondé à demander au tribunal d'annuler le titre exécutoire litigieux en tant qu'il porte sur une somme de 31 822,31 euros, ainsi que de le décharger de payer à l'Etat ladite somme. Sur les frais de l'instance : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C D et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire, émis le 26 mai 2020 pour la ministre des armées, qui a mis à la charge de M. C D une somme de 34 000,79 euros, est annulé en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 2 178,48 euros. Article 2 : M. C D est déchargé de l'obligation de payer à l'Etat la somme de 31 822,31 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. C D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D, au ministre des armées et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, V. B Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103728/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103827_20230310
TA065 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2103827_20230310