TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103828_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 8 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû lui délivrer un récépissé lors de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 : - le rapport de M. Holzer, conseiller ; - et les observations de Me Abdallaoui, substituant Me Guez Guez, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant libyen né en 1994, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 8 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris par le premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande / () ". 3. En l'espèce, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre de récépissé durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, une telle circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. D'une part, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux compte tenu de la présence de ses parents et de la circonstance selon laquelle il y suit des études. Toutefois, ces allégations ne sont pas établies au regard des pièces versées au débat par le requérant à savoir un titre de séjour d'une année portant la mention " étudiant " et expiré depuis le 10 octobre 2020 et la carte de résident de son père portant la mention " résident de longue durée-UE ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors qu'il indique, lui-même, dans son courrier daté du 24 mars 2021 et adressé au préfet des Alpes-Maritimes, avoir sollicité un titre de séjour portant la mention " visiteur ". En tout état de cause, il résulte de ce qui a été au point précédent que l'intéressé ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, M. Holzer, conseiller, Mme Duroux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, signé M. HOLZER Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2103828
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2103828_20231031
Données disponibles
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