TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA67 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103828_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2021, 12 février et 10 mars 2022, la SNC Héraclide Buhl, représentée par Me Dos Santos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable reçue par la commune de Buhl le 24 mars 2021 ;
2°) de condamner la commune de Buhl, dans le Haut-Rhin, à lui verser la somme de 139 925,42 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, en réparation du préjudice que lui a causé la rupture par la commune des négociations intervenues dans le cadre d'un projet de vente et de réalisation foncière ;
3°) de rejeter l'ensemble des demandes de la commune de Buhl ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Buhl les dépens de l'instance ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la rupture des négociations contractuelles est illégale faute de délibération préalable du conseil municipal donnant compétence au maire pour prendre cette décision ;
- elle est fautive en ce que la garantie financière posée comme condition à la poursuite de l'opération n'a pas été décidée par le conseil municipal, en ce qu'elle a été formulée tardivement et en ce qu'elle n'était pas nécessaire ;
- elle est fautive en l'absence de motif d'intérêt général la justifiant ;
- elle est fautive dès lors que la commune a incité son partenaire à engager des dépenses en amont de la conclusions du contrat, en lui donnant l'assurance qu'il serait signé ;
- la SNC a engagé des frais à hauteur de 139 925,42 euros dans le cadre de l'opération à laquelle la commune a illégalement renoncé ;
- le paiement de la taxe d'aménagement en l'absence de retrait du permis de construire n'est pas justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2021 et 3 mars 2022, la commune de Buhl, représentée par Me Kern, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant du préjudice soit limité à la somme de 237 euros et sa condamnation limitée à la moitié de cette somme ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SNC Héraclide Buhl la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rupture des négociations provient de la requérante et non du maire de la commune ;
- à considérer que le courrier du 2 mars 2021 constitue une décision de mettre fin aux négociations, elle est régulière et fondée ;
- le vice d'incompétence dont elle serait entachée est sans lien direct avec le préjudice dont la réparation est demandée ;
- elle n'a pas incité la requérante à aller plus avant dans le projet ;
- à titre subsidiaire, la requérante a commis une faute en engageant des dépenses sans aucun contrat et est responsable pour moitié de son préjudice ;
- ce préjudice doit être limité aux montants engagés à compter du 30 septembre 2020, date de la délibération du conseil municipal validant le principe du projet.
Par ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de Me Kern, représentant la commune de Buhl.
Considérant ce qui suit :
1. La société Héraclide Invest et la commune de Buhl ont échangé à compter de l'été 2019 autour d'un projet de construction, sur le territoire de la commune, d'une résidence pour personnes âgées. Il était notamment envisagé que la société achète à la commune un terrain à bâtir et un bâtiment, destinés à accueillir le projet. Une société en nom collectif (SNC), appartenant au groupe Héraclide, a été créée spécialement pour le projet le 7 novembre 2019, la SNC Héraclide Buhl. Une demande de permis de construire a été déposée le 11 février 2020, et le permis a été octroyé le 22 juillet 2020. Par délibération du 30 septembre 2020, le conseil municipal de la commune de Buhl a approuvé dans son principe la réalisation du projet en partenariat avec la SNC Héraclide Buhl et a autorisé le maire à engager toutes démarches nécessaires en vue de la signature d'un compromis de vente du terrain et du bâtiment, ce compromis devant ensuite être présenté au conseil municipal. Le projet ainsi validé par le conseil municipal prévoyait un prix de vente d'un million d'euros, dont 375 000 euros réglables à la date de la vente et 625 000 euros réglables à la date de la mise en service de la résidence.
2. La SNC Héraclide Buhl ayant par la suite refusé de constituer une garantie financière en vue du paiement du prix, demandée par le maire à la suite du conseil municipal du 30 septembre 2020, celui-ci a, par courrier du 2 mars 2021, informé la SNC qu'il mettait fin au projet. Par courrier réceptionné par la commune le 24 mars 2021, la SNC Héraclide Buhl a demandé à être indemnisée du préjudice subi du fait de la rupture des négociations en vue de la conclusion de la vente et de la réalisation du projet, qu'elle évalue à 139 925,42 euros correspondant aux dépenses exposées dans le cadre du projet. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, la requérante conclut par la présente requête à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable et à la condamnation de la commune à lui verser ces sommes.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. En premier lieu et contrairement à ce que soutient la commune de Buhl, il résulte de l'instruction que la décision de mettre fin aux négociations entre la commune et la SNC a été prise par le maire de la commune par courrier du 2 mars 2021.
4. En deuxième lieu, la délibération du conseil municipal de la commune de Buhl autorisant le maire à engager toutes démarches nécessaires en vue de la signature d'un compromis de vente lui donnait également compétence pour refuser la signature d'un tel compromis dans le cas où les conditions exigées par le cocontractant seraient contraires aux intérêts de la commune. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de rupture des négociations est illégale comme étant entachée d'incompétence.
5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les modalités de versement du prix de la vente projetée n'ont commencé à être discutées qu'à l'été 2020. Lors des réunions des commissions municipales puis du conseil municipal, le 30 septembre 2020, a été soulevée pour la première fois la question de la garantie financière que pouvait proposer la SNC Héraclide Buhl pour le paiement du prix de vente du terrain et du bâtiment, dont deux tiers devaient être versés lors de la mise en service de la résidence. Le maire de la commune, en vertu de l'habilitation qui lui avait été délivrée par la délibération du même jour, avait compétence pour demander à la requérante de constituer une telle garantie, ce qu'il a fait dès le 7 octobre 2020. Une telle demande n'était dès lors pas tardive ni entachée d'incompétence.
6. En quatrième lieu, si la rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d'intérêt général, des négociations préalables à la passation d'un contrat n'est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute, cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l'assurance qu'un tel contrat serait signé, sous réserve que ce dernier n'ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s'exposait.
7. En l'espèce, d'une part, alors qu'il était prévu que les deux tiers du prix de la vente ne soient versés à la commune de Buhl que postérieurement au transfert de propriété et après achèvement des opérations de construction par l'acheteur lui-même. Dans ces conditions, la commune était fondée à exiger une garantie de paiement du prix de la vente et le refus par la SNC Héraclide Buhl de constituer cette garantie caractérise un motif d'intérêt général justifiant la rupture des négociations en vue de la vente et de la réalisation du projet.
8. D'autre part, si la commune de Buhl a communiqué à la SNC Héraclide Buhl les éléments que celle-ci lui demandait pour faire avancer le projet et a instruit, dans les délais prescrits par la loi, la demande de permis de construire qu'elle avait déposée, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle l'aurait incitée à engager des dépenses en vue de la réalisation du projet, les échanges entre les deux parties ayant été en grande majorité initiés par la requérante qui, à plusieurs reprises, a relancé les services de la commune pour obtenir les documents souhaités. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le dépôt par la requérante d'une demande de permis de construire dès le mois de février 2020, avant toute consultation du conseil municipal sur le projet, alors que l'équipe municipale était amenée à être renouvelée à la suite des élections du printemps 2020, et en amont des discussions sur le prix et les modalités de la vente du terrain et de l'immeuble, ait été effectué sur demande de la commune ni même en concertation avec elle. Enfin, ainsi qu'il a été exposé au point 5, le prix et les modalités de la vente n'ont commencé à être discutés qu'à l'été 2020, et l'accord de principe du conseil municipal pour la réalisation du projet n'est intervenu que le 30 septembre 2020, au moment même où la question de la garantie financière a été abordée pour la première fois. Dans ces conditions, la SNC Héraclide Buhl, qui ne pouvait au demeurant qu'avoir connaissance du risque auquel elle s'exposait en refusant de constituer une garantie de paiement alors même qu'elle proposait de ne régler que le tiers du prix de vente avant le transfert de propriété et de subordonner le versement du reste à la mise en service de la résidence, événement échappant à toute maîtrise de la commune, n'est pas fondée à soutenir que cette dernière l'a incitée à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l'assurance que la vente, ou plus globalement le projet, allaient être réalisés.
9. En dernier lieu, la SNC Héraclide Buhl ne peut utilement critiquer le courrier du 2 mars 2021 en tant qu'il mentionne que la taxe d'aménagement sera due en l'absence de retrait du permis de construire, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le règlement de la somme correspondante ait effectivement été poursuivi par la commune ou ferait l'objet d'une demande dans le cadre du présent litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la demande préalable d'indemnisation et à fin d'indemnisation du préjudice causé par la décision de rupture des négociations doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Buhl, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SNC Héraclide Buhl les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et au titre des dépens.
12. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SNC Héraclide Buhl une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Buhl au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Héraclide Buhl est rejetée.
Article 2 : La SNC Héraclide Buhl versera à la commune de Buhl une somme de 2 000 (deux-mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Héraclide Buhl et à la commune de Buhl.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103828_20240516
Données disponibles
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