CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00485_20220426
- Date
- 26 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2103828 du 26 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. A a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2103828 du 26 avril 2021 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 du préfet du Val-de-Marne lui retirant son attestation de demande d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 459778 du 17 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la demande de M. A à la cour administrative d'appel de Paris. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) de désigner un avocat et un traducteur ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 2103828 du 26 avril 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par une décision du 9 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 26 juin 1989, s'est vu opposer un arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. A relève appel de l'ordonnance du 26 avril 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I bis. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier aliéna du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 mars 2021 lui retirant son attestation de demande d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement, a été notifié à l'intéressé au plus tard le 31 mars 2021 avec l'indication des voies et délais de recours. La demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 17 avril 2021, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévue par l'article L. 512-1 précité. C'est, dès lors, à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté cette requête comme tardive et donc manifestement irrecevable. La " requête d'appel " de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00485_20220426
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