TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (3) — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102766_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Sous le numéro 2102766, par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2021 et le 2 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boudi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridique totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté, après avis de la commission de recours amiable, son recours contre un indu d'allocation de logement familiale (IM4/002) de 456 euros pour la période d'avril à juillet 2018 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui restituer cette somme dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - le rapport d'enquête est irrégulier dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant effectué le contrôle de sa situation était agréé, assermenté et bénéficiait d'une délégation du directeur de la caisse d'allocations familiales, que les modalités et bases de liquidation des indus ne sont pas précisées et qu'il n'est pas démontré que la somme réclamée lui a été effectivement versée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; les règles relatives à l'exercice du droit de communication ont été méconnues, aucun rapport d'enquête ne lui ayant été communiqué ; - la décision attaquée ne comporte pas les mentions permettant d'identifier son auteur ; - l'avis émis par la commission de recours amiable est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas de signature, que la commission de recours amiable a été tardivement saisie et qu'il n'est justifié ni de la composition régulière de la commission ni de l'atteinte du quorum ; - la décision n'est pas motivée ; - le directeur de la caisse d'allocations familiales s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis de la commission de recours amiable ; - elle n'a pas commis de fraude. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La caisse d'allocation familiales du Nord a produit, à la demande du tribunal, des pièces, enregistrées le 11 décembre 2023, qui ont été communiquées. Une note en délibéré, présentée pour Mme B et enregistrée le 14 décembre 2023, n'a pas été communiquée. II) Sous le numéro 2103826, par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mai 2021 et les 2 novembre et 14 décembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Boudi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridique totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté, après avis de la commission de recours amiable, son recours contre un indu complémentaire d'allocation de logement familiale de 456 euros pour la période d'août à novembre 2018 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui restituer cette somme dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - elle a intérêt à agir ; - le rapport d'enquête est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant effectué le contrôle de sa situation était agréé, assermenté et bénéficiait d'une délégation du directeur de la caisse d'allocations familiales, que les modalités et bases de liquidation des indus ne sont pas précisées et qu'il n'est pas démontré que la somme réclamée lui a été effectivement versée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; les règles relatives à l'exercice du droit de communication ont été méconnues, aucun rapport d'enquête ne lui ayant été communiqué ; - la décision attaquée ne comporte pas les mentions permettant d'identifier son auteur ; - l'avis émis par la commission de recours amiable est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas de signature, que la commission de recours amiable a été tardivement saisie et qu'il n'est justifié ni de la composition régulière de la commission ni de l'atteinte du quorum ; - la décision n'est pas motivée ; - le directeur de la caisse d'allocations familiales s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis de la commission de recours amiable ; - l'indu ne lui a pas été préalablement notifié ; - elle n'a pas commis de fraude. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La caisse d'allocation familiales du Nord a produit, à la demande du tribunal, des pièces, enregistrées le 11 décembre 2023, qui ont été communiquées. III) Sous le numéro 2103828, par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mai 2021 et les 2 novembre et 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boudi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridique totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours contre un indu de prime d'activité de 1 869,18 euros pour la période de décembre 2016 à novembre 2019 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui restituer cette somme dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - elle a intérêt à agir ; - la décision attaquée ne comporte pas les mentions permettant d'identifier son auteur ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - le rapport d'enquête est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant effectué le contrôle de sa situation était agréé, assermenté et bénéficiait d'une délégation du directeur de la caisse d'allocations familiales, que les modalités et bases de liquidation des indus ne sont pas précisées et qu'il n'est pas démontré que la somme réclamée lui a été effectivement versée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; les règles relatives à l'exercice du droit de communication ont été méconnues, aucun rapport d'enquête ne lui ayant été communiqué ; - l'avis émis par la commission de recours amiable est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas de signature et que la commission de recours amiable a été tardivement saisie ; - la notification de l'indu est irrégulière dès lors qu'elle ne mentionne pas le montant de ce dernier. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La caisse d'allocation familiales du Nord a produit, à la demande du tribunal, des pièces, enregistrées le 11 décembre 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme B et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord (CAF) a décidé de récupérer auprès de l'intéressée, le 9 décembre 2019, un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 456 euros pour la périodes d'avril à juillet 2018, le 11 août 2020, un indu d'ALF d'un montant de 456 euros pour la période d'août à novembre 2018 et le 11 août 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 869,18 euros pour la période de décembre 2016 à novembre 2019. Mme B a contesté ces trois décisions devant la commission de recours amiable, et ses recours ont été rejetés par trois décisions du 18 février 2021, notifiées le 16 mars suivant. Par ses requêtes, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions par lesquelles la CAF du Nord a rejeté ses recours administratifs des 30 septembre 2020 contre les décisions d'indu et de la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2102766, 2103826 et 2103828, présentées par Mme B, qui concernent la situation d'une même allocataire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur l'office du juge : 5. D'une part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une d'allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. D'autre part, l'annulation d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, pour un vice de régularité n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'organisme, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la créance qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Sur les conclusions dirigées contre les décisions rejetant les recours contre les indus d'ALF : 7. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement () ". Aux termes de l'article R. 825-1 de ce code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". Enfin, aux termes de l'article R. 825-2 dudit code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. ". En ce qui concerne les moyens communs soulevés contre les décisions rejetant les recours contre les indus d'allocation de logement familiale : S'agissant de l'agrément et de l'assermentation de l'agent ayant réalisé le contrôle : 8. Aux termes de l'article L. 851-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les organismes chargés de la gestion et du versement des aides personnelles au logement réalisent les contrôles relatifs à ces aides selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les directeurs des organismes chargés () du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. ". Aux termes de l'article L. 114-10 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les directeurs des organismes chargés () du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () ". Les conditions d'agrément des agents des caisses d'allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies, pour les agents en fonction avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 5 mai 2014 ayant le même objet, par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l'enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d'assermentation, aux termes desquelles : " Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires de l'allocation de logement familiale active ne peuvent être conduits que par des agents assermentés et agréés, chargés d'une telle mission par le directeur de la caisse d'allocations familiales assurant le service de cette prestation. Il en résulte également que l'agrément d'un agent établit que celui-ci est affecté à un emploi comportant une mission de contrôle, dont il a été chargé par le directeur de la caisse d'allocations familiales qui l'emploie. Tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires de l'allocation de logement familiale sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur. L'administration étant seule en mesure d'établir l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 10. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de la décision d'agrément produite par la CAF du Nord, que le rapport d'enquête portant sur la situation de Mme B et dressé le 25 novembre 2019 a été établi par M. C, agent agréé en qualité d'agent de contrôle des prestations familiales par le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales le 11 septembre 2007, cet agrément étant de nature à prouver l'existence d'une délégation du directeur de cet organisme ainsi qu'il a été exposé au point précédent. D'autre part, si la requérante conteste la compétence du signataire de cet agrément, eu égard au caractère réglementaire des décisions de délégation de signature, soumises à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces décisions alors même que celles-ci ne sont pas versées au dossier. Par décision du 7 mai 2007, publiée au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale, le directeur de la caisse nationale d'allocations familiales a donné délégation au directeur des ressources du réseau CNAF à l'effet de signer, notamment, les agréments. 11. En second lieu, la CAF du Nord a produit, à l'invitation du tribunal, le procès-verbal d'assermentation de M. C depuis le 13 septembre 2005. La requérante soutient que ce procès-verbal, dont il résulte que M. C a prêté serment pour les fonctions de contrôle qu'il exerçait pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, ne permet pas d'établir son assermentation en qualité d'agent de contrôle de la CAF du Nord. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale, visées par le procès-verbal de prestation de serment de M. C, que la prestation de serment concerne l'ensemble des contrôles réalisés pour les prestations de sécurité sociale servies par les organismes de sécurité sociale au sens du même code, de sorte que la prestation de serment faite en qualité d'agent de contrôle d'un organisme de sécurité sociale vaut pour l'ensemble des organismes de sécurité sociale et des prestations servies par ces derniers, sans que l'agent de contrôle n'ait à renouveler cette prestation de serment lorsqu'il est ultérieurement recruté pour exercer des fonctions de contrôle par un autre organisme de sécurité sociale. En l'espèce, dès lors que l'allocation familiale de logement, en application de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, constitue une prestation de sécurité sociale servie par les caisses d'allocations familiales, qui sont des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 212-1 de ce code, M. C doit être regardé comme agent de contrôle assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, la circonstance qu'il ait prêté serment alors qu'il exerçait précédemment des fonctions de contrôle pour la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix étant sans incidence sur ce point. 12. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'agrément, d'assermentation et de délégation de l'agent ayant réalisé le contrôle doivent être écartés. S'agissant du bien-fondé des indus : 13. Mme B conteste le bien-fondé des indus en litige et son obligation de payer les sommes litigieuses au motif, d'une part, qu'elle n'aurait pas perçu les sommes en cause et, d'autre part, qu'elle n'aurait commis aucune fraude et qu'aucune fraude ne lui aurait été notifiée. 14. Aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". 15. En premier lieu, Mme B ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas perçu les sommes en cause alors qu'elle a exercé des recours préalables dans lesquels elle n'a jamais contesté la perception de l'allocation de logement familiale. 16. En second lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête du 25 novembre 2019, qu'une enquête a été diligentée par les services de la caisse d'allocations familiales au motif que M. B, le conjoint de la requérante, travaillait depuis plusieurs années sans déclarer ses revenus au service de la caisse d'allocations familiales. Cette enquête a révélé, sur les propres déclarations de l'intéressé, qu'il exerçait des activités d'enseignement depuis le mois de septembre 2016 en donnant des cours particuliers qui lui étaient rémunérés au moyen de chèques emploi service. Mme B ne peut dès lors soutenir que les indus litigieux d'allocation pour le logement familial ne seraient pas justifiés, le défaut de déclaration étant établi et lui ayant été régulièrement notifié par décisions des 9 septembre 2019 et 11 août 2020. Par ailleurs, la bonne foi de Mme B, à la supposer établie, est sans incidence sur l'existence des indus. 17. Par suite, Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé des indus en litige. S'agissant de la régularité des décisions d'indu : Quant au rapport d'enquête et au principe du contradictoire : 18. Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / () / 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ". 19. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales, chargées du service de l'allocation de logement familiale, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à l'allocation de logement familiale ou de récupérer un indu d'allocation de logement familiale, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 20. En premier lieu, le rapport du 25 novembre 2019 indique qu'il a été fait usage du droit de communication prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale auprès de plusieurs tiers. Si ce document ne mentionne pas que Mme B a été informée tant de la teneur que de l'origine des renseignements obtenus auprès de ces tiers, il indique cependant que les seuls documents consultés par l'agent ont consisté en des pièces d'identité, des justificatifs de scolarité, des attestations d'assuré social, des bulletins de salaire, des avis d'imposition relatifs à l'impôt sur le revenu, à la taxe foncière et à la taxe d'habitation, des relevés de compte bancaire, un tableau d'amortissement et des factures d'énergie, d'eau ainsi que de téléphonie. Eu égard à la teneur de ces documents, nécessairement connue de la requérante, celle-ci n'a été privée d'aucune garantie du seul fait de l'absence d'information sur l'origine de ces renseignements. 21. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe qu'un rapport d'enquête établi à l'issue d'un contrôle tel que prévu par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ainsi que du code de la sécurité sociale doit être communiqué à l'allocataire intéressé préalablement à l'édiction d'une décision de récupération d'un indu. 22. En troisième et dernier lieu, les circonstances que le rapport d'enquête ne mentionnerait pas les modalités et bases de liquidation des indus litigieux ni ne comporterait d'élément quant à la perception effective par Mme B des sommes qui lui sont réclamées sont sans incidence sur la régularité de ce document. 23. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'irrégularité du rapport d'enquête doivent être écartés dans leurs différentes branches. Quant à l'identification de l'auteur des décisions attaquées : 24. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci./ () ". 25. Il résulte des courriers de notification des décisions que ces derniers comportent, conformément aux dispositions précitées, les nom, prénom, qualité et signature du directeur de la CAF et, d'autre part, que les décisions jointes comportent la mention " après analyse, le Directeur valide l'avis de la commission de recours amiable ". 26. Dans ces conditions, les décisions contestées doivent être regardées comme respectant les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur à raison de l'impossibilité de l'identifier doit être écarté. Quant à la régularité de la procédure devant la commission de recours amiable : 27. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précitées à l'encontre des avis de la commission de recours amiable qui, conformément aux dispositions de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation citées au point 7, ne constituent pas des décisions mais de simples avis. 28. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". Aux termes de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale : " Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. / Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. ". 29. S'il résulte de l'instruction que les recours de Mme B ont été reçus le 30 septembre 2020, de sorte que les avis émis par la commission lors de sa séance du 18 février 2021 l'ont été au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, ce délai n'est toutefois pas prévu à peine de nullité, de sorte que sa méconnaissance est sans incidence sur la régularité de la procédure. 30. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale : " La commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1, au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés, comprend : / 1° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale () : / a) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ; / b) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ; / c) Dans les organismes mentionnés aux articles () L. 212-1 (), un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers. / () La commission désigne en son sein son président et un vice-président. En cas de partage égal des voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge. / () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 142-2-1 du même code : " Dans les organismes mentionnés au c du 1° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si sont présents au moins trois membres, dont au moins un représentant de chacune des catégories mentionnées aux a et b du 1° du même article. () ". 31. Il résulte des éléments produits en défense que les membres de la commission de recours amiable ont été convoqués pour la réunion du 18 février 2021 et se sont régulièrement réunis conformément aux règles de composition et de quorum. 32. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de recours amiable doit être écarté en ses différentes branches. Quant à l'insuffisance de motivation : 33. Aux termes de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. ". 34. Il résulte de ces dispositions que le directeur de l'organisme payeur, seul compétent pour prendre une décision sur une contestation en matière d'allocation de logement familiale, n'est pas lié par l'avis simple émis par la commission de recours amiable. En l'espèce, les décisions du 18 février 2021 en litige comportent les avis de la commission de recours amiable, motivés en fait et en droit, qu'elles s'approprient ainsi qu'il résulte de la mention " après analyse, le Directeur valide l'avis de la commission de recours amiable ". 35. Par suite, les moyens tirés de l'absence de motivation et de ce que le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord se serait cru à tort en situation de compétence liée par l'avis de la commission de recours amiable doivent être écartés. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé contre la décision rejetant le recours contre l'indu d'ALF pour la période d'août à novembre 2018 : 36. Si la requérante soutient que l'indu d'ALF ne lui aurait pas été notifié, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a formé un recours gracieux auprès du directeur de la CAF du Nord contre cet indu. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à raison du défaut de notification de l'indu d'ALF pour la période d'août à novembre 2018 doit être écarté. 37. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 18 février 2021 par lesquelles la CAF du Nord, après avis de la commission de recours amiable du même jour, a rejeté les recours gracieux de Mme B contre les indus d'ALF pour les périodes d'avril à juillet 2018 et d'août à novembre 2018 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer ces sommes et celles à fin d'injonction de restitution des sommes retenues sur ses prestations. Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant le recours contre l'indu de prime d'activité : 38. Aux termes des dispositions de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales (). ". Aux termes de l'article L. 845-2 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article R. 847-2 de ce code : " Les réclamations () sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 39. La prime d'activité constituant, en application de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, une prestation servie par un organisme de sécurité sociale en application de l'article L. 843-1 du même code, les moyens tirés de l'absence d'agrément, d'assermentation et de délégation de l'agent ayant réalisé le contrôle doivent, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, être écartés. S'agissant du bien-fondé de la décision : 40. Mme B conteste le bien-fondé de l'indu en litige et son obligation de payer la somme litigieuse au motif, d'une part, qu'elle n'aurait pas perçu les sommes en cause, et d'autre part, qu'elle n'aurait commis aucune fraude et qu'aucune fraude ne lui aurait été notifiée. 41. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; / () ". Et aux termes de l'article R. 844-1 dudit code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; / () ". 42. En premier lieu, Mme B ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas perçu la somme en cause alors qu'elle a exercé un recours préalable dans lequel elle n'a jamais contesté la perception de la prime d'activité. 43. En second lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête du 25 novembre 2019, qu'une enquête a été diligentée par les services de la caisse d'allocations familiales au motif que M. B, le conjoint de la requérante, travaillait depuis plusieurs années sans déclarer ses revenus au service de la caisse d'allocations familiales. Cette enquête a révélé, sur les propres déclarations de l'intéressé, qu'il exerçait des activités d'enseignement depuis le mois de septembre 2016 en donnant des cours particuliers qui lui étaient rémunérés au moyen de chèques emploi service. Mme B ne peut dès lors soutenir que l'indu litigieux de prime d'activité ne serait pas justifié, le défaut de déclaration étant établi et lui ayant été régulièrement notifié par décision du 11 août 2020. 44. Par suite, Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu en litige. S'agissant de la régularité de la décision : 45. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci./ () ". 46. S'agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d'un président. A défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article L. 212-1 que par la signature de la décision par l'ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d'entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. 47. Il résulte de l'instruction que le courrier de notification de la décision contestée n'est signé que du directeur de la CAF du Nord en qualité de secrétaire de la commission de recours amiable et que la décision de cette dernière ne comporte ni la signature de ses membres, ni aucune mention relative à leurs nom, prénom et qualité. 48. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 18 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme B contre l'indu de prime d'activité doit être annulée. En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge : 49. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision confirmant l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B, n'implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu. Compte tenu du motif d'annulation retenu, tenant exclusivement à l'absence de signature de la décision par son auteur, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 50. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 51. Contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas de l'instruction que la CAF aurait, en méconnaissance du caractère suspensif du recours, recouvré la créance par compensation en procédant à des retenues sur les prestations versées à Mme B. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 52. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 53. D'une part, dans les instances n° 2102766 et 2103826, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes exposées par le conseil de Mme B et non comprises dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B les sommes demandées par la caisse d'allocation familiales au même titre. 54. D'autre part, dans l'instance n° 2103828, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante, les sommes exposées par la caisse d'allocations familiales du Nord et non comprises dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de Mme B au même titre. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Les surplus des conclusions des parties dans les instances n° 2102766 et 2103826 sont rejetés. Article 3 : La décision du 18 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté le recours de Mme B contre l'indu de prime d'activité pour la période de décembre 2016 à novembre 2019 est annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans l'instance n° 2103828 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Boudi, au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre des solidarités et de la famille. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. BOURGAULa greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre des solidarités et de la famille, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2102766 - 2103826 - 2103828
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TA5927 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2102766_20231227