TA452ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA45 · 2ème chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102766_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, Mme B représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de la maintenir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de la maintenir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le directeur de l'OFII n'a pas apprécié sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se trouve effectivement en situation de vulnérabilité ; - la décision est incompatible avec les objectifs définis à l'article 17-1 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et méconnait les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas présenté d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante éthiopienne née le 27 mars 1985, est entrée en France le 10 octobre 2019. Elle a déposé une demande d'asile le 18 octobre 2019 et a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui étaient offertes par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 30 octobre 2019. Par décision du 14 août 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa demande en ce qu'elle bénéficiait déjà d'une protection internationale en Grèce, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2021. Le 24 juillet 2021, elle a adressé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA qui a rejeté une nouvelle fois sa demande comme irrecevable. Par décision du 7 juillet 2021, l'OFII lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil avec prise d'effet à compter du 31 juillet 2021. Mme B a demandé le rétablissement de ses droits le 12 juillet 2021. Par une décision du 16 juillet 2021, le directeur général de l'OFII, a refusé de faire droit à cette demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 3. En premier lieu, la décision mentionne que le refus des conditions matérielles d'accueil est justifié par la présentation d'une demande de réexamen auprès de l'OFPRA conformément à ce que prévoit l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision comporte ainsi l'énoncé des circonstances de faits et de droits qui en constitue le fondement et est par suite suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. 5. En troisième lieu, pour justifier de sa situation de vulnérabilité, Mme B se prévaut de son état de santé et de ce qu'elle serait en charge d'un enfant en bas-âge. Toutefois, d'une part, le certificat joint au soutien de sa demande révèle un syndrome post-traumatique diagnostiqué entre les mois de février 2020 et avril 2020 et n'a pas été renouvelé depuis la date de la décision attaquée prise plus d'un an après, si bien que cet élément n'est pas suffisamment probant pour établir l'état de vulnérabilité de la requérante. D'autre part, la circonstance que Mme B était, à la date de la décision attaquée, mère d'un enfant scolarisé âgé de 7 ans ne suffit pas à démontrer une situation de vulnérabilité telle qu'elle justifie le maintien des conditions matérielles d'accueil le temps de l'instruction de sa demande de réexamen auprès de l'OFPRA alors qu'il n'est au demeurant pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier de telles conditions d'accueil en Grèce, Etat dans lequel elle a obtenu la protection internationale. Par suite, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 6. En dernier lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance dispositions de l'article 17 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lesquelles ont été transposées en droit interne. Elle ne saurait d'avantage soutenir que la décision attaquée méconnait l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions étant assorties d'exceptions prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 du même code prises pour la transposition de l'article 20 de la même directive. Par suite les moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 janvier 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2102766_20240104
Données disponibles
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