CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01965_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2102766 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. A, représenté par Me Debord, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges n'ont pas pris en compte sa situation personnelle et professionnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
-il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant turc né le 8 septembre 1975 à Besni, a déclaré être entré en France en 2015. Par un arrêté du 22 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, M. A soutient que les premiers juges n'auraient pas pris en compte sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre
4. L'arrêté attaqué ne portant pas refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens relevés par M. A à l'encontre de cette décision inexistante doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
5. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3. et 4. du jugement entrepris.
6. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit à être entendu. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des éléments permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés, M. B ayant au demeurant été mis en mesure de faire part de tout élément lui paraissant utile lors de son audition par les services de police, après son interpellation pour usage de faux documents de séjour et infraction à la législation sur le travail.
7. En troisième lieu, M. A reprend le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, s'il fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2015, qu'il y exerce une activité professionnelle depuis juin 2020, il n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté de son séjour en France et démontrant la réalité de l'ancienneté de son activité professionnelle, qu'en tout état de cause, il exerce irrégulièrement. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une ressortissante française depuis le 14 novembre 2020, il ne produit à l'instance aucun élément probant relatif à leur communauté de vie depuis cette date ou antérieurement. Or, M. A n'invoque au soutien de ce moyen repris, aucun argument de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6. du jugement attaqué.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux du jugement auxquels se réfère le point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle qu'aurait commise le préfet doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA788 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE01965_20221108
Données disponibles
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