TA451ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA45 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2103831_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2021, le 4 avril 2022 et le 4 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 16 avril 2019 pour un montant de 8 731,93 euros, relatif à un trop perçu de rémunération pour la période du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2018, le 24 avril 2019 pour un montant de 87,69 euros, correspondant à un trop perçu d'IFSE, le 19 octobre 2020 pour un montant de 5 883,12 euros correspondant à un trop perçu de rémunération, ainsi que les deux mises en demeure de payer datées des 19 juillet 2018 et 23 novembre 2020 pour des montants respectifs de 266,47 et 15 584,74 euros. 2°) de lui accorder le remboursement de ses frais de procédure. Elle soutient que : - ces indus de rémunération sont la conséquence du retard apporté par son administration employeure dans le traitement de son dossier avant sa radiation des cadres ; - elle n'a jamais reçu de récapitulatif des sommes dues alors que des retenues ont été opérées sur sa rémunération et n'a jamais reçu de réponse malgré ses demandes adressées à son administration gestionnaire ; - l'administration ne pouvait lui réclamer les sommes aujourd'hui contestées dès lors qu'elle ne dispose que d'un délai de deux ans, compté à partir du 1er jour suivant le mois du paiement erroné et que les sommes dues, réclamées en avril 2019, concernent pour leur majeure partie la période de juillet 2016 à septembre 2017 ; - les sommes réclamées représentent une année de traitement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 21 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - un titre d'annulation a été émis le 22 novembre 2022 par le DRFIP de Bretagne ramenant le montant de la créance de 5 883,12 euros à la somme de 287,05 euros au motif du droit au maintien du demi-traitement aux agents inaptes à toute fonction dans l'attente de leur mise à la retraite, lorsqu'ils ont épuisé leurs droits à congé maladie ; - la requête est irrecevable en l'absence de production des décisions contestées ; - la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable formée auprès du comptable chargé du recouvrement en application de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - à supposer que la lettre du 3 décembre 2020, adressée à la direction régionale des finances publiques par la requérante, soit regardée comme répondant aux conditions du recours administratif préalable, sa requête devra alors être rejetée comme tardive ; - les créances réclamées sont parfaitement fondées. Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative de deuxième classe au sein du ministère des armées, affectée sur la base aérienne de Tours, a chuté en glissant sur les marches de son lieu de travail le 26 novembre 2013. Lors de cette chute, sa prothèse du coude droit, posée à la suite d'une chute de vélo en 1995 puis changée en 2013, s'est fracturée. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 14 novembre 2014. A partir du mois de février 2016, Mme A a ressenti des douleurs à l'épaule droite et, le 13 juin 2016, elle a demandé que cette pathologie soit reconnue imputable à son accident de service du 26 novembre 2013. L'expertise médicale menée le 19 septembre 2016 a conclu à l'absence de lien direct et certain entre sa pathologie de l'épaule droite et l'accident de service et à l'absence de consolidation de son état de santé. La ministre des armées, par une décision du 5 janvier 2017, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie de l'épaule droite. Une seconde expertise médicale, menée le 20 avril 2017 par un chirurgien orthopédique et traumatologique, a conclu à la consolidation de son état de santé relativement à sa pathologie du coude droit en juillet 2015 et à la confirmation de ce que la pathologie de l'épaule droite, apparue secondairement, n'est pas en lien avec l'accident du 26 novembre 2013. Par une décision du 17 octobre 2017, la ministre des armées a fixé la date de consolidation de son accident de service au 30 juillet 2015, décidé que les arrêts et les soins après cette date sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire et refusé de reconnaître la pathologie de l'épaule droite imputable au service. Mme A a saisi le présent tribunal de deux requêtes dirigées contre les décisions de la ministre des armées des 5 janvier et 17 octobre 2017. Par un jugement du 22 novembre 2018, le tribunal a rejeté ces deux requêtes au motif de l'absence d'erreur d'appréciation quant à la date retenue pour fixer la consolidation de son état de santé et quant à l'absence de lien avec le service s'agissant de sa pathologie de l'épaule droite. 2. Par un arrêté du 14 mars 2018, Mme A a été placée rétroactivement en congé de longue maladie du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2018, avec maintien de son plein traitement du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2016 et versement d'un demi-traitement du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2018. Le 30 mars 2018, elle a été déclarée inapte de manière totale et définitive à toutes fonctions. Le même jour, elle a présenté une demande d'admission à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 9 juillet 2018, elle a été maintenue à demi-traitement dans l'attente de son placement à la retraite. Par un arrêté du 1er avril 2019, elle a été mise à la retraite à compter du 31 juillet 2018 et radiée des cadres à compter de cette même date. Le 16 avril 2019, elle a été rendue destinataire d'un premier titre de perception d'un montant de 8 731,93 euros pour un trop perçu de rémunération au titre de la période du 31 juillet 2016 au 31 octobre 2017, l'administration ayant constaté qu'elle avait continué à percevoir son plein traitement durant cette période. Le 24 juillet 2019, elle a été destinataire d'un deuxième titre de perception d'un montant de 87,69 euros correspondant à un trop perçu d'IFSE au titre de la période du 14 au 31 mars 2018. En l'absence de paiement des sommes réclamées, elle a été rendue destinataire de deux majorations de 10 % des montants réclamés, soit 873 euros d'une part et 9 euros d'autre part. Le 19 octobre 2020 un troisième titre de perception a été émis à son encontre pour un montant de 5 883,12 euros correspondant au maintien de sa rémunération durant la période du 31 juillet 2018 au 30 avril 2019. Par lettre du 23 novembre 2020, Mme A a été mise en demeure de procéder au règlement de la somme totale de 15 584,74 euros. Par lettres du 2 décembre 2020, elle a saisi le centre ministériel de gestion de Rennes afin d'obtenir des détails sur le montant des sommes réclamées et, par lettre du 3 décembre 2020, elle a saisi la direction régionale des services fiscaux de Bretagne Ille-et-Vilaine en faisant valoir son incompréhension et en demandant un échéancier pour procéder au remboursement des sommes réclamées. Il ne lui a pas été répondu. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 16 avril 2019 pour un montant de 8 731,93 euros relatif à un trop perçu de rémunération pour la période du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2018, le 24 avril 2019 pour un montant de 87,69 euros correspondant à un trop perçu d'IFSE, le 19 octobre 2020 pour un montant de 5 883,12 euros correspondant à un trop perçu de rémunération, ainsi que la mise en demeure de payer datée du 23 novembre 2020 pour un montant de 15 584,74 euros. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il résulte de l'instruction que le directeur des finances publiques de Bretagne a procédé le 22 novembre 2022 à l'annulation du titre de perception émis le 19 octobre 2020 en vue de la récupération de la somme de 5 883,12 euros et des frais de majoration. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du titre de perception du 19 octobre 2020 et des frais de majoration afférents. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans sa version applicable au litige : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer./Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause./Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. /La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A été rendue destinataire d'une mise en demeure de payer la somme de 15 584,74 euros, représentant le montant cumulé des trois titres de perception émis respectivement les 16 avril 2019, 24 juillet 2019 et 19 octobre 2020, incluant les majorations de 10 % pour non-paiement. Elle a saisi la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine le 3 décembre 2020 d'une lettre analysée à juste titre comme une contestation des titres de perception mis à sa charge. Par lettre du 8 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine a accusé réception de sa réclamation au 4 décembre 2020, l'a informée de sa transmission au CERH armées en sa qualité d'ordonnateur et lui a explicitement indiqué les voies et délais de recours impartis. L'absence de réponse du CERH à l'issue du délai de six mois qui lui était imparti pour répondre a fait courir, à compter du 4 juin 2021, le délai de deux mois ouvert à la requérante pour saisir la juridiction administrative, en application de l'article L. 118 du décret du 7 novembre 2012 rappelé au point précédent, lequel expirait au 5 août 2021. La requête de Mme A ayant été enregistrée au greffe du présent tribunal le 28 octobre 2021 soit au-delà de ce délai, elle est tardive, ainsi que l'oppose le ministre dans ses écritures en défense, et par suite irrecevable. 6. Eu égard à ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des titres de perception émis à son encontre les 16 et 24 avril 2019 et de la mise en demeure afférente doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions visant à obtenir le remboursement des frais engagés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation du titre de perception émis à son encontre le 19 octobre 2020 et des frais de majoration afférents. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103831_20240206
Données disponibles
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