TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103833_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 26 juillet 2021, les 31 août, 18 octobre et 11 décembre 2022, l'association Gradignan la ZAC Autrement, l'association Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre Ville, Mme H E, Mme G C et Mme D A, épouse F demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2021-35 du 27 mai 2021 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Bordeaux a constaté la désaffectation de l'ancien établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Clairière et prononcé le déclassement des 40 873m² à détacher de la parcelle CH 364 ; 2°) de mettre à la charge du CCAS de Bordeaux la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacune des requérantes ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Bordeaux les entiers dépens. Elles soutiennent que : - le CCAS de Bordeaux n'a pas formellement fait constater la désaffectation de l'ensemble immobilier encore affecté au service public à la date de la délibération du fait de la présence de squats correspondant à l'activité du CCAS de Bordeaux ; - en l'absence de procédure de révision du legs, la délibération qui en méconnait les conditions est par là même illégale ; - les membres du conseil d'administration du CCAS de Bordeaux n'ont pas été régulièrement informés du projet de constatation de la désaffectation, du déclassement et de l'existence du legs. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 février et 3 octobre 2022, le CCAS de Bordeaux représenté par Me Heymans, avocat, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérantes. Il fait valoir que les requérantes ne présentent pas d'intérêt pour agir et que la présente requête ne peut être qualifiée de requête collective personnelle et qu'en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 août 2021 et 22 décembre 2022, la société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole représentée par Me Thomé, avocat, conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que les requérantes ne présentent pas d'intérêt pour agir et qu'en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Des mémoires des requérantes, enregistrés le 12 août 2023 et le 12 septembre 2023, n'ont pas été communiqués. Une note en délibéré, présentée par le CCAS de Bordeaux, a été enregistrée le 22 septembre 2023. Une note en délibéré, présentée par la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, a été enregistrée le 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'action sociale ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique ; - les observations de M. B, représentant les requérantes ; - les observations de Me Quévarec, susbstituant Me Heymans, représentant le CCAS de Bordeaux ; - et les observations de Me Thomé, représentant la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Bordeaux métropole a validé en 2017 et 2018 la création d'une zone d'activité concertée (ZAC), sur le territoire de la commune de Gradignan, comprenant la création et la restructuration de différents services publics ainsi que la construction de logements et de commerces, services et bureaux. Dans le cadre du projet d'aménagement de la ZAC, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Bordeaux, propriétaire de terrains situé dans l'emprise du projet, a par délibération n° 2021-35 du 27 mai 2021 constaté la désaffectation de l'ancien EHPAD de la Clairière et prononcé le déclassement des 40 873m² de parcelle à détacher de la parcelle cadastrée n° CH 364. Par la présente requête, l'association Gradignan la ZAC Autrement, l'association Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre Ville, Mme H E, Mme G C et Mme D A, épouse F demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnés à l'article L .1 qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l'acte administratif constatant son déclassement ". 3. Les requérantes soutiennent, d'une part, que l'ancien EHPAD n'était pas désaffecté à la date du 27 mai 2021 en raison de la présence de squats et que d'autre part, le déclassement est disproportionné et va conduire à appliquer deux régimes de domanialité différents sur la même parcelle. Toutefois, la présence de squats, sans autorisation du propriétaire, dans les locaux de l'ancien EHPAD est sans incidence sur la désaffectation du bien, dès lors qu'il est constant, ainsi que le relève la délibération attaquée, que " depuis le mois de mai 2019, le bâtiment n'accueille plus aucun résident ni service administratif, compte tenu de la livraison et emménagement dans la structure du Repos maternel ". De plus, aucune disposition ne limite géographiquement la désaffectation et le déclassement d'un bien dès lors qu'il n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, comme c'est le cas en l'espèce. Enfin, la coexistence, à la supposer établie, au sein de l'ensemble immobilier en litige, de plusieurs régimes de domanialité, est sans incidence sur la légalité de la délibération. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques doit par suite être écarté dans toutes ses branches. 4. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que le bien déclassé est insuffisamment caractérisé dès lors qu'aucun plan, ni document de bornage ou d'arpentage ne vient définir le terrain et que la division parcellaire n'a pas été faite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'est jointe à la délibération attaquée une annexe délimitant clairement la parcelle concernée. En outre, le rapport de présentation au conseil d'administration définit l'assiette de ladite parcelle, permettant de caractériser le bien objet de l'opération. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques : " La révision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est régie par les dispositions de l'article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales ". Aux termes de l'article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales : " La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil ". 6. La délibération du 27 mai 2021 n'a d'effet que sur la désaffectation et le déclassement du bien. Elle est en soi sans incidence sur les charges et conditions issues du legs, en 1920, d'un ensemble immobilier par Mme I au bureau de bienfaisance de Bordeaux, devenu le centre communal d'action sociale. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaît les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques et du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles : " La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3500 habitants et plus, d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération ". 8. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort du rapport de présentation de la délibération en litige que des informations relatives au projet et la procédure de déclassement ainsi que des plans de situation ont été apportées aux membres du conseil d'administration. En outre, il ressort du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2021 du conseil d'administration du CCAS de Bordeaux que la SPL la Fabrique de Bordeaux Métropole, représentée par son directeur, a présenté le projet lors de la session avec un focus particulier sur l'emprise du CCAS. Enfin, si la délibération ne mentionne pas expressément le legs, comme évoqué au point 6, cette circonstance est sans incidence sur l'information portée aux membres du CCAS. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les membres du conseil d'administration auraient été insuffisamment informés. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes la somme que demande le CCAS de Bordeaux sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Gradignan la ZAC Autrement et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Gradignan la ZAC Autrement, l'association Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre Ville, Mme H E, Mme G C et Mme D A, épouse F, au centre communal d'action sociale de Bordeaux et à la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 octobre 2023 La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉLe greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2103833
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2103833_20231011
Données disponibles
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