TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA95 · 5ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103833_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 18 mars, 29 septembre 2021 et 4 avril 2023, M. A et Mme B C, représentés par Me Naïm, avocat, demandent au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C soutiennent que : - l'administration a méconnu le caractère contradictoire de la procédure d'examen de leur situation fiscale personnelle faute de leur avoir restitué les pièces justificatives transmises en réponse à ses demandes, avant la notification de la proposition de rectification ; - les documents transmis permettent de justifier les crédits bancaires précités. Par un mémoire en défense enregistré les 4 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse ; - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, qui exercent une activité dans le domaine du bâtiment, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015. À l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification en date du 14 décembre 2017, l'administration leur a notifié, selon la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, assorties de majorations et pénalités. Par une réclamation préalable du 1er octobre 2020, rejetée par l'administration fiscale le 21 janvier 2021, M. et Mme C ont contesté ces cotisations supplémentaires. M. et Mme C demandent au Tribunal d'en prononcer la décharge. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés () ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " () Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ". Aux termes de l'article L. 69 de ce livre, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". 3. L'administration fiscale demeure en droit, après avoir procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus à la suite de cet examen, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des justifications relatives à ses revenus d'origine indéterminée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre. Toutefois, le contribuable ne peut être en mesure de formuler utilement ses observations que si l'administration a, préalablement à la notification de la proposition de rectification, restitué à l'intéressé les documents utiles pour répondre à la demande de justifications, que celui-ci lui a remis à l'occasion de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. 4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C, l'administration a constaté des discordances entre le montant des crédits se trouvant sur les comptes bancaires détenus par les contribuables et les revenus déclarés au titre des années 2014 et 2015. L'administration leur a ainsi adressé, le 27 juillet 2017, une demande d'éclaircissements ou de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales au sujet des crédits figurant, au titre des années en litige, sur ces comptes bancaires. Par un courrier en date du 20 septembre 2017, les requérants ont expliqué que ces crédits correspondaient aux recettes de leur société. Le service vérificateur a toutefois considéré que ces éléments étaient insuffisants pour justifier des discordances observées et leur a alors adressé, le 25 octobre 2017, une mise en demeure de compléter leur réponse. Le 25 novembre 2017, M. et Mme C ont envoyé au service 383 documents, dont le caractère original n'est pas contesté, au titre desquels figuraient des factures de nature à justifier, selon les intéressés, l'origine professionnelle des encaissements et paiements effectués pour les années 2014 et 2015 par le biais de leurs comptes personnels. Or il est constant que ces pièces n'ont été renvoyées que le 13 décembre 2018 par l'administration aux contribuables. Dans ces conditions, M. et Mme C doivent être regardés comme ayant été privés, du fait de l'absence de restitution de ces documents originaux, de la possibilité d'apporter une réponse à la proposition de rectification qui leur a été adressée le 14 décembre 2017 par l'administration en justifiant de la nature et de l'objet des crédits bancaires inscrits sur leurs comptes. Par suite, et sans qu'ait d'incidence, à cet égard, le respect d'autres modalités du débat contradictoire, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure d'imposition en litige est entachée d'une irrégularité les ayant privés de la garantie tenant à pouvoir utilement faire valoir leurs droits auprès de l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. et Mme C doivent être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 (mille-cinq-cent) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes. Article 2 : L'État versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103833_20231124