CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01802_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office, deuxièmement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, et troisièmement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2103833-2103834 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 23TL01802, M. A, représenté par Me Galinon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M A, ressortissant albanais né le 29 mars 1984, déclare être entré en France le 28 juillet 2018 accompagné de son épouse et de ses trois enfants mineurs. Leurs demandes d'asiles ont été rejetées définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2019. Le 26 juillet 2019, ils ont fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qu'ils n'ont pas exécutés. Ils ont sollicité, le 13 octobre 2020, la délivrance d'autorisations de séjour en qualité d'accompagnants d'un enfant malade. Par un arrêté en date du 8 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office. Par un jugement du 29 juin 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 4. M. A fait valoir être entré en France depuis 2018 accompagné de son épouse et de ses trois enfants mineurs et soutient que l'état de santé de son fils né en 2016 exige la poursuite d'un traitement médical alors que trois des enfants du couple sont scolarisés. Toutefois il ressort de l'avis médical émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité. Les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à contredire cet avis ni d'ailleurs à établir l'absence de traitement possible en Albanie. Il ressort aussi des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans en Albanie où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et privées alors d'ailleurs que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fixant aussi cet Etat comme pays de renvoi et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans leur pays d'origine où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, M. A, qui ne résidait en France que dans l'attente qu'il soit statué sur ses demandes d'asile puis de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Eu égard à sa situation telle qu'exposée au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Si M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant en le privant d'un accès effectif au traitement approprié à sa pathologie, ainsi qu'il a été exposé au point 4, il n'est pas établi qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 janvier 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL01802
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TA9524 novembre 2023
DTA_2103833_20231124CAA3125 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01802_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL01802_20240125
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