CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02983_20220420
- Date
- 20 avril 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2103833 du 26 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, M. A, représenté par Me Saint-Cyr Modeste Goba, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 26 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande était recevable dès lors qu'elle a été introduite avant l'expiration du délai de recours ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de l'ancienneté de son séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, () annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. " 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 juin 1979, a demandé l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel de l'ordonnance n° 2103833 du 26 avril 2021 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme tardive, et donc irrecevable, sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, du 6 avril 2021, a été notifié à M. A le jour même et qu'il comportait mention des voies et délais de recours. Or, la demande présentée par M. A à fin d'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 22 avril 2021 à 9h00, soit dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est un délai franc. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme étant tardive. Il y a lieu en conséquence d'annuler cette ordonnance. 4. Toutefois, à l'appui de sa demande devant le tribunal, de même qu'en appel, M. A s'est borné à invoquer un moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, moyen manifestement infondé dès lors que l'arrêté contesté précise les considérations de droit et de fait propres à la situation du requérant sur lesquels s'est fondé le préfet, et des moyens de légalité interne, tirés de ce que l'arrêté contesté est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard, d'une part, de sa vie privée et familiale, d'autre part, de l'ancienneté de son séjour en France, moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, le requérant ne faisant état que d'un droit de visite à l'égard de son enfant, placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, sans justifier subvenir à ses besoins, et un séjour irrégulier de plus de cinq ans sur le territoire français, sans justifier d'une insertion professionnelle ni de ressources personnelles. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal par M. A ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel à fin d'annulation de l'arrêté contesté et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2103833 du 26 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 20 avril 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2022
Référence
ORCA_21PA02983_20220420
Données disponibles
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