TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103861_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 12 mai et 29 juin 2022, l'Association Les Restaurants du Cœur du Gard, représentée par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle l'administration fiscale a partiellement rejeté sa réclamation, - de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 au titre de locaux situés 506 avenue Pierre Mendès France, à concurrence des 1 178 m² de locaux non meublés, - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le local situé 506 avenue Pierre Mendes France à Nîmes d'une superficie totale de 1 200 m² est destiné à l'entreposage de denrées alimentaires avant leur distribution dans les différents centres du département ; ces locaux ne sont pas meublés à usage d'habitation ni pour l'administration de l'Association à l'exception d'un bungalow à usage de bureau de 15 m² et d'une pièce à usage de sanitaire de 7 m² ; les 1 178 m² restant sont uniquement destinés au stockage ; par conséquent, ils ne sont pas imposables, peu important le fait qu'ils soient qu'ils soient occupés à titre privatif ; - son activité est expressément exclue du champ d'application de la cotisation foncière des entreprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, complété par des mémoires enregistrés les 1er juin et 16 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - et les observations de Bourdereau, président et de Mme B, trésorière, pour l'Association Les Restaurants du Cœur du Gard. Considérant ce qui suit : 1. L'association Les Restaurants du Cœur du Gard a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 pour des locaux situés 506 avenue Pierre Mendes France sur la commune de Nîmes et destinés à l'entreposage de denrées alimentaires avant leur distribution dans les différents centres du département. Elle a déposé une réclamation le 2 juillet 2021. Cette réclamation ayant été rejetée, l'association Les Restaurants du Cœur du Gard demande la décharge des cotisations correspondantes. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa version alors applicable : " I. - La taxe d'habitation est due : / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions que les associations à but non lucratif, qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique, sont redevables de la taxe d'habitation pour les locaux meublés conformément à leur destination, qu'elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. En revanche, les locaux auxquels le public a accès et dans lequel il peut circuler librement ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. Pour apprécier le niveau d'ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu'elles font partie intégrante du local litigieux et qu'elles restent à la disposition du contribuable. 3. D'une part, si l'association soutient que les locaux au titre desquels l'association requérante a été assujettie à la taxe d'habitation sont ouverts au public, elle n'établit pas que cette ouverture dont il est constant qu'elle se fait à l'intérieur de créneaux horaires et est donc réglementée et dont il n'est pas contesté qu'elle entre dans le cadre de son objet social, implique que le public reçu puisse circuler librement dans l'ensemble de l'immeuble en cause, notamment dans les locaux de stockage. Par suite, la double circonstance invoquée par l'association de l'ouverture au public de ses bureaux, de la circulation de certains employés ou bénévoles dans les pièces de stockage et de l'absence d'installation et de mobilier à usage d'habitation ne saurait enlever à l'occupation des locaux en cause son caractère privatif. 4. D'autre part, il résulte des documents produits à l'appui de sa requête par l'association requérante que les locaux en litige sont utilisés comme lieu de stockage du matériel appartenant à l'association. Ils doivent dès lors être considérés comme utilisés pour répondre aux besoins de l'activité de l'association requérante et meublés, même sommairement, conformément à leur destination. Par suite, alors qu'il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas retenus dans les bases de la cotisation foncière des entreprises de l'association requérante, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration les a assujettis à la taxe d'habitation sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que, pour qu'injuste puisse lui apparaître la loi fiscale, les conclusions présentées par l'association Les Restaurants du Cœur du Gard à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Les Restaurants du Cœur du Gard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Association Les Restaurants du Cœur du Gard et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2103861
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2103861_20231215
Données disponibles
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