TA452ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA45 · 2ème chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103861_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 octobre 2021, le 24 mars 2022 et le 13 juin 2022 sous le numéro 2103861, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet du Cher ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par l'EARL de la Paillonnerie portant sur la création d'une réserve de substitution en vue de l'irrigation d'une exploitation agricole située sur la commune de Lazenay. Il soutient que l'arrêté est incompatible avec les dispositions 7A-3 et 7D-3 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en ce qu'il autorise une augmentation du prélèvement d'eau sur la base d'une seule année de référence non-pertinente alors qu'il convenait de prendre en compte la moyenne des prélèvements maximum autorisés à l'occasion des dernières années. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2022, le 21 avril 2022 et le 11 juillet 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir et que moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée 23 juin 2022. II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 octobre 2021, 24 mars 2022 et 13 juin 2022 sous le numéro 2103862, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet du Cher ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCEA de Mailly portant sur la création d'une réserve de substitution en vue de l'irrigation d'une exploitation agricole située sur la commune de Lazenay. Il soutient que l'arrêté est incompatible avec les dispositions 7A-3 et 7D-3 du SDAGE en ce qu'il autorise une augmentation du prélèvement d'eau sur la base d'une seule année de référence non-pertinente alors qu'il convenait de prendre en compte la moyenne des prélèvements maximum autorisés à l'occasion des dernières années. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2022, le 21 avril 2022 et le 11 juillet 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir et que moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée 23 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, rapporteur, - les conclusions de Mme Dumand rapporteure publique, - et les observations de M. A. Une note en délibéré produite par M. A a été enregistrée le 14 décembre 2023. Considérant ce qui précède : 1. Par deux arrêtés du 22 juin 2021 le préfet du Cher n'a pas fait opposition aux déclarations préalables déposées par l'EARL de la Paillonnerie et la SCEA de Mailly sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement relatives à la création de deux retenues de substitution d'un volume maximal respectif de 60 000 mètres cubes et de 25 000 mètres cubes en vue de l'irrigation d'exploitations agricoles situées sur la commune de Lazenay. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2103861 et n°2103862 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir : 3. Aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions () ". L'article L. 211-1 du code de l'environnement énumère les objectifs poursuivis par la gestion équilibré et durable de la ressource en eau. 4. Il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police de l'eau justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des effets préjudiciables pour les intérêts protégés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement que présente pour eux le projet en cause appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, si M. A est membre de plusieurs associations, comités ou groupements agissant dans des domaines variés de l'eau, ce dernier a présenté ses requêtes en annulation à titre personnel. A ce titre, le courriel du 16 septembre 2021 envoyé par l'association de veille environnementale du Cher dont se prévaut le requérant ne saurait ni révéler que cette action a été intentée au nom de cette association ni conférer à M. A l'autorisation d'agir en justice au nom de cette association laquelle ne peut être accordée que par délibération de son conseil d'administration. Sa demande doit donc être examinée à l'aune des dispositions précitées du code de l'environnement applicables aux personnes physiques. 6. En deuxième lieu, pour justifier d'un intérêt à agir, M. A se prévaut de sa qualité de membre de différents groupements agissant dans le domaine de l'eau, de sa qualité d'usager du service public de distribution d'eau potable, de son intérêt personnel pour la question de la gestion de l'eau, révélé par sa participation active à diverses réunions sur ce thème, ainsi que de l'expérience et l'expertise qu'il a développées dans ce domaine. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A réside dans la commune de Vasles située dans le département des Deux-Sèvres à plus de 200 kilomètres des deux projets en litige, lesquels portent sur l'aménagement, dans la commune de Lazenay, de deux retenues de substitution d'un volume respectif de 60 000 mètres cubes et 25 000 mètres cubes d'eau. Compte tenu de leur ampleur limitée, ces projets n'entraineront pas d'effets préjudiciables suffisamment importants pour les intérêts protégés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement de telle sorte qu'ils seraient susceptibles d'affecter sa situation personnelle. Dans ces conditions, eu égard à l'éloignement géographique important du requérant et aux effets limités des projets en litige pour les intérêts protégés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, M. A ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation des arrêtés en litige, au sens de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 2103861 et n°2103862 doivent être rejetée comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2103861 et n°2103862 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'EARL de la Paillonnerie, à la SCEA de Mailly et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Cher pour information. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Jaosidy, premier conseiller M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2103861,
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103861_20240104
Données disponibles
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