TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103871_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, et un mémoire, enregistrés sous le n° 2103871 le 15 novembre 2021 et le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Allégret-Dimanche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes l'a suspendu de ses fonctions sans rémunération, à compter de la même date et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 dès lors que la suspension litigieuse, qui prend effet immédiatement, n'a pas été précédée d'une information préalable sur les conséquences de la mesure sur son emploi et les modalités ouvertes de régularisation, alors même qu'il était placé en congé de maladie ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la mesure n'est pas justifiée au regard de son arrêt de travail prescrit le 24 août 2021 ; - elle constitue une sanction pécuniaire qui a été édictée sans respecter les droits de la défense et la procédure contradictoire prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise sans consultation du comité social d'établissement en méconnaissance de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et des articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, dès lors qu'il était placée en arrêt de travail depuis le 24 août 2021, renouvelé jusqu'au 18 janvier 2022, et ne se trouvait soumis à ces dispositions qu'à la reprise effective de son service à l'issue de son congé de maladie ; son arrêt de travail du 24 août au 31 novembre 2021 est justifié par l'avis rendu par le conseil médical du 17 novembre 2022 ; l'avis du médecin agréé doit être écarté compte tenu de sa partialité ; - elle méconnaît les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 en prévoyant que la période de suspension n'est pas prise en compte au titre de l'avancement ; - elle méconnaît le principe général d'interdiction d'infliger des sanctions pécuniaires aux agents publics ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la décision est entachée de détournement de procédure et méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif aux suspensions des agents à titre conservatoire, lequel garantit le maintien de la rémunération. Par des mémoires enregistrés le 20 décembre 2022 et le 13 février 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau agissant pour l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il se trouvait en situation de compétence liée et que les moyens soulevés dans la requête sont, en tout état de cause, infondés. II - Par une requête, et un mémoire, enregistrés sous le n° 2201764 le 10 juin 2022 et le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Allégret-Dimanche, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes à la lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 669,33 euros mise à sa charge par avis à tiers détenteur émis 19 mai 2022 et adressé à son nouvel employeur ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de paiement de son traitement pour la période au 24 août au 30 novembre 2021 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit en méconnaissance des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de la fonction publique dès lors qu'il se trouvait en arrêt de travail du 24 août au 30 novembre 2021, période durant laquelle il ne pouvait pas être suspendu ; - l'acharnement du centre hospitalier pour recouvrir les sommes qu'il a perçu en septembre 2021 est fautif et de nature à engager sa responsabilité ; - une telle faute lui a causé des préjudices financier et moral devant être évalués à la somme de 10 000 euros ; - sa suspension lui a causé un préjudice psychologique qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros ; - l'avis de saisie à tiers détenteur du 19 mai 2022 est entaché d'erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 822-2 du code de la fonction publique ; - il doit être déchargé du paiement de la somme de 669,33 euros. Par des mémoires enregistrés le 20 décembre 2022 et 13 février 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau agissant pour l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il se trouvait en situation de compétence liée, que les moyens soulevés dans la requête sont, en tout état de cause, infondés, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux, qu'il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 669,33 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 19 mai 2022 et adressée à son nouvel employeur, qui constitue un acte de poursuite relevant de la compétence du juge de l'exécution. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Allégret-Dimanche, pour M. B, et celles de Me Hamidi, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes. Une note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2023, a été produite pour M. B. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées concernent un même requérant, présentent des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. B est agent d'entretien, chargé de la sécurité du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur de cet établissement a prononcé la suspension de l'intéressé de ses fonctions sans rémunération, à compter de cette même date et jusqu'à ce qu'il produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 répondant aux conditions réglementaires. Par un courrier du 25 mars 2022, M. B a demandé le versement de sa rémunération au titre de son congé de maladie entre le 24 août et le 30 novembre 2021. Le trésorier près le centre hospitalier universitaire de Nîmes a notifié à M. B un avis de saisie administrative à tiers détenteur le 19 mai 2022 pour une somme de 669,33 euros, bloquant ses comptes bancaires. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision de suspension du 15 septembre 2021 et de l'avis à tiers détenteur du 19 mai 2022 et la condamnation du CHRU de Nîmes à réparer ses préjudices. Sur les conclusions dirigées contre la décision de suspension du 15 septembre 2021 : 3. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () ". Et aux termes de l'article 14 de la même loi : " () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ". 4. Il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu'il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit mis fin au manquement constaté. L'appréciation selon laquelle les personnels ne remplissent pas les conditions posées par ces dispositions, ne résulte pas d'un simple constat, mais nécessite non seulement l'identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l'article 13, dans lequel se trouve l'agent, mais également l'examen de la régularité du justificatif produit au regard de ces dispositions et de celles des dispositions réglementaires prises pour leur application. Par suite, contrairement à ce que soutient le CHRU, l'administration n'était pas en situation de compétence liée pour prendre la mesure litigieuse. 5. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 6. Il résulte de ce qu'il vient d'être dit que l'obligation vaccinale des personnels hospitaliers s'impose à ceux-ci, alors même qu'ils se trouveraient régulièrement placés en congé de maladie en application de l'article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que, eu égard à la prolongation de son placement en arrêt de travail du 24 août 2021 jusqu'au 30 novembre 2021, il n'était pas tenu de justifier de son statut vaccinal à la date du 15 septembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mesure litigieuse de suspension est intervenue le 15 septembre 2021, alors que l'intéressé se trouvait régulièrement placé en arrêt de travail à compter du 24 août 2021 jusqu'au 30 novembre 2021. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en prononçant sa suspension à compter de cette date, avec effet immédiat, le CHRU de Nîmes a méconnu les dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique la régularisation administrative et financière de l'agent pour toute la période couverte sans discontinuité par l'arrêt maladie initial et les arrêts de prolongation. Il en va toutefois différemment si, à la date à laquelle le juge statue, il résulte de l'instruction que ces arrêts ne peuvent plus être regardés comme justifiés. 9. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mesure de suspension édictée le 15 septembre 2021, le CHRU de Nîmes a diligenté un contrôle de l'arrêt de travail de M. B du 24 au 31 août 2021, prolongé une première fois le 31 août 2021, puis une deuxième fois le 15 octobre 2021 jusqu'au 30 novembre 2021 inclus. Par un avis rendu le 8 octobre 2021, le médecin agréé a estimé que les arrêts de travail de l'intéressé n'étaient pas médicalement justifiés et que celui-ci pouvait reprendre ses fonctions à compter du 11 octobre 2021, lequel avis a été suivi par le CHRU de Nîmes qui l'a mis en demeure de reprendre son poste sous 72 heures par un courrier du 20 octobre 2021, reçu le 23 octobre suivant. Par ailleurs, le requérant a contesté l'invalidation de ses arrêts de travail par courrier du 2 décembre 2021 et a sollicité la saisine du comité médical, lequel a considéré le 17 novembre 2022 que les arrêts étaient justifiés. Dans ces conditions, le présent jugement implique nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision plaçant M. B en congé de maladie ordinaire durant la période du 15 septembre au 30 novembre 2021, sa réintégration, avec rétablissement de l'intéressé dans ses droits à traitement, à l'avancement, à l'ancienneté et à la détermination de ses congés payés au titre de la même période, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin de décharge de la somme de 669,33 euros mise à sa charge par de l'avis à tiers détenteur émis le du 19 mai 2022 : 10. Le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge judiciaire, juge de l'exécution. Ainsi, les conclusions de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 669,33 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 19 mai 2022 et adressée à son nouvel employeur, qui constitue un acte de poursuite relèvent de la compétence du juge de l'exécution et sont formulées devant un juge incompétent pour en connaître. Par suite, elles doivent être rejetées comme tel. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne leur recevabilité : 11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. 12. Il résulte de l'instruction que par réclamation du 25 mars 2022, que le CHRU de Nîmes ne conteste pas avoir implicitement rejetée, M. B a sollicité l'indemnisation des dommages causés par la faute de cette administration de l'avoir suspendu au cours de son arrêt de maladie et d'avoir émis un avis à tiers détenteur adressé à son nouvel employeur en vue de recouvrir la somme de 669,33 euros au titre d'une régularisation du bulletin de salaire d'octobre 2021. Par suite, M. B est recevable à solliciter la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Dans ces conditions, le CHRU n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la liaison du contentieux n'aurait pas été opérée pour les préjudices psychologique, financier et moral. En ce qui concerne la responsabilité : 13. En premier lieu, si M. B demande la réparation, à hauteur de 10 000 euros, de la faute résultant de l'acharnement du centre hospitalier pour recouvrir les sommes qu'il a perçues en septembre 2021, il ne démontre pas l'existence d'un tel d'acharnement fautif. Par suite, il n'y a pas lieu de réparer ce préjudice. 14. En second lieu, il sera fait une juste appréciation des faits de l'espèce, eu égard à l'obligation vaccinale des personnels hospitaliers qui s'impose à ceux-ci, alors même qu'ils se trouveraient régulièrement placés en congé de maladie, mais dont les effets de la mesure de suspension doivent néanmoins être différés à la fin de ce congé, en fixant le préjudice moral et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par M. B à la somme de 500 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CHRU de Nîmes demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Nîmes, la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 septembre 2021 par laquelle le CHRU de Nîmes a suspendu M. B de ses fonctions est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CHRU de Nîmes de rétablir M. B dans ses droits à traitement pour la période du 15 septembre au 30 novembre 2021 avec rétablissement de l'intéressé dans ses droits à traitement, à l'avancement, à l'ancienneté et à la détermination de ses congés payés au titre de la même période, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CHRU de Nîmes est condamné à verser à M. B une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d'existence. Article 4 : Le CHRU de Nîmes versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Les conclusions du CHRU de Nîmes présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2103976, 2201764
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2103871_20230420