TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2103887_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. A B, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de condamner le GHU Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation de ses préjudices moraux, professionnels et financiers ;
3°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation préalable est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la faute commise par les médecins de l'hôpital Sainte-Anne qui ont estimé à tort qu'il souffrirait de troubles psychiatriques constitués par un syndrome paranoïaque et des délires de persécution ;
- il est fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices moraux, professionnels et financiers qu'il subit du fait de la faute commise par le GHU Parus psychiatrie et neurosciences à hauteur de 500 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, représentée par Me Boileau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- les observations de Me Riou pour M. B,
- et les observations de Me Boileau pour le GHU Paris psychiatrie et neurosciences.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 11 mai 2020, M. B a sollicité du centre hospitalier Sainte-Anne l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de sa mise à la retraite d'office. Par lettre du 20 juillet 2020, le directeur du Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, venant aux droits du centre hospitalier Sainte-Anne, a rejeté sa réclamation préalable. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2020 et de condamner le GHU Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, la décision du 20 juillet 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision précitée du 20 juillet 2020 est inopérant.
3. En second lieu, M. B expose que, fonctionnaire au sein du ministère des affaires étrangères depuis 2003, il a été pris en charge au sein du centre hospitalier Sainte-Anne entre 2014 et 2019 et a fait l'objet dans ce cadre de différents rapports médicaux le présentant comme souffrant de troubles psychiatriques, sur la base desquels il a été mis à la retraite d'office pour inaptitude définitive par son administration. Il soutient que le diagnostic posé par ces rapports médicaux est erroné et qu'une telle erreur constitue une faute de nature à engager la responsabilité du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, dont dépend l'hôpital Sainte-Anne, à son égard. Toutefois, M. B ne produit pas la décision ayant prononcé son placement à la retraite d'office et n'établit pas que celle-ci aurait été fondée sur les rapports médicaux litigieux. Il ne verse pas davantage au dossier lesdits rapports et ne saurait dès lors utilement se prévaloir, pour en contester la teneur supposée, d'un rapport d'expertise dont il est constant qu'il a été établi à sa demande et de manière non contradictoire. Ainsi, M. B ne justifie ni de l'existence d'une faute imputable aux services du GHU Paris psychiatrie et neurosciences ni, en tout état de cause, du lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices qu'il aurait subis du fait de sa mise à la retraite d'office.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. B la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle. Les conclusions présentées au titre de ces dispositions ne peuvent dès lors qu'être rejetées. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le GHU Paris psychiatrie et neurosciences.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GHU Paris psychiatrie et neurosciences sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103887/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2103887_20230203
Données disponibles
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