TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 2×
TA59 · juge unique (3) — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103887_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande d'attribution de la prime d'activité ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui verser la prime d'activité pour les mois de septembre, octobre et décembre 2019. Elle soutient que : - l'absence de réponse de la commission de recours amiable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine a fait naître une décision implicite d'acceptation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 842-2 et R. 842-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'aucune disposition ne fait obstacle, pour le calcul des droits à prime d'activité, à ce que les rappels de rémunération versés par l'employeur soient pris en compte au titre du mois pour lequel ils auraient du être versés. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a déposé le 16 décembre 2019 une demande de prime d'activité. Par une décision du 13 février 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande. Mme A a formé, par courrier du 18 février 2020 reçu le 25 février suivant, un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable, qui a été implicitement rejeté le 25 avril 2020 puis expressément rejeté le 15 avril 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 15 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1./ () ". Aux termes de l'article R. 847-2 du même code : " Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1./ La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l'article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l' article R. 421-1 du code de justice administrative./ () ". Et aux termes de l'article R. 142-6 de ce code : " Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée./ () ". 3. Contrairement à ce qui est allégué, il résulte des dispositions précitées que le silence gardé par la commission de recours amiable pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet. Par suite, le moyen tiré de ce que le silence gardé par la commission de recours amiable pendant deux mois vaudrait décision implicite d'acceptation doit être écarté. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :/ (). / 3° Ne pas être () apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; / () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 512-2 du même code : " Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. ". 5. D'une part, aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () / III. - Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour la détermination du montant de la prime d'activité, les revenus doivent être pris en compte déclarés à raison du mois lors duquel ils ont été effectivement perçus et non à raison du mois au titre duquel ils sont dus. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A est employée en contrat d'apprentissage et qu'en application des dispositions citées ci-dessus, elle ne peut bénéficier de la prime d'activité qu'à la condition que sa rémunération mensuelle de chacun des mois de la période de référence excède un plafond de rémunération fixé à 55 % du montant du SMIC multiplié par 169, soit, pour la période de septembre à décembre 2020, un montant de 932,29 euros. 7. Or, il résulte de l'instruction que Mme A a effectivement perçu en septembre 2019 un salaire de 823,26 euros, soit un montant inférieur au plafond de rémunération. Si elle fait valoir qu'elle aurait dû percevoir au titre du même mois la somme de 949,15 euros et que son employeur a procédé à un rappel de salaire, il est constant que ce rappel n'est intervenu qu'en octobre 2019. Ainsi, quelle qu'en soit l'origine, cette régularisation ne pouvait être prise en compte au titre du mois de septembre 2019 pour la détermination des droits à la prime d'activité de Mme A pour la période de septembre à décembre 2019. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Nord a estimé que Mme A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime d'activité pour la période de septembre à décembre 2019. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord du 15 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre des solidarités et de la famille. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BLa greffière, Signé S. DEREMAUX La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2103887
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103887_20231110
Données disponibles
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