TA34Vice-Président RABATEVice-Président RABATESatisfaction PartielleCitée 2×
TA34 · Vice-Président RABATE — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103900_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2021, 28 février et 20 juin 2022, la SAS Stef Transport demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de ses installations à Vendargues ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la méthode d'évaluation utilisée en 2012 par l'administration sur le fondement de l'article 1499 du code général des impôts est inappropriée ; - la société appartient au groupe Stef qui exerce des activités de logistique et de transport de marchandises sous température réfrigérée à travers un réseau de filiales opérant sous la marque Stef ; dans ses locaux de Vendargues, elle n'exerce qu'une activité d'agence de transport ; - son activité nécessite des moyens techniques non importants, pour ne pas dépasser la valeur de 500 000 euros et en tout état de cause non prépondérants pour n'être pas plus importants que les autres moyens mis en œuvre par l'entreprise ; - la valeur des moyens techniques utilisés ne dépasse pas 500 000 euros et ne joue de surcroît pas un rôle prépondérant. - elle relève, au titre de l'année 2020, des dispositions de l'article 1500 I B du code général des impôts. Par mémoires, enregistrés les 27 janvier et 14 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; - et les observations de Me Babin, pour la SAS Stef Transport. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Stef Transport est propriétaire de bâtiments sur le territoire de Vendargues. A l'issue d'un contrôle exercé en 2011, l'administration a estimé que ses locaux abritaient un établissement industriel et a procédé à la détermination de leur valeur locative foncière en application de la méthode dite comptable définie à l'article 1499 du même code. Au titre des années 2012 et suivantes, les cotisations de taxe foncière ont été établies conformément aux conclusions de ce contrôle. La SAS a présenté le 17 décembre 2020 une réclamation relative aux années 2019 et 2020 contestant la qualification d'établissement industriel donnée aux locaux. Cette réclamation a été rejetée par décision du 21 juin 2021. Par la présente requête, la SAS Stef Transport demande au tribunal de prononcer la réduction des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. 2. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile ", à l'article 1498 en ce qui concerne les locaux autres que ceux mentionnés au I de l'article 1496, les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions et, à compter de l'année 2019, en application de l'article 1500 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. Conformément à l'article 156 III A de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, repris à l'article 1500 B 1, à compter du 1er janvier 2020 les bâtiments et terrains entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447, ne revêtent pas un caractère industriel lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €. Pour l'appréciation de ce seuil, est prise en compte la valeur d'origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l'exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou, en cas de clôture d'un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice. En ce qui concerne l'année 2019 : 3. Il résulte de l'instruction, que le site de Vendargues est une plateforme de transit dont l'objet est d'organiser sur une durée courte le déchargement, le contrôle des chargements, le tri par destination et le contrôle des chargements de palettes de produits frais vers leur point de livraison. L'ensemble immobilier occupe une superficie totale de 2 630 m2 comprenant notamment une plateforme de transport comprenant un quai réfrigéré d'une surface de 1 810 m2, un local de production du froid de 100 m2, et une chambre froide de 314 m2 destinée à l'entreposage le temps de la manutention. Ces superficies, sous température dirigée pour les besoins sanitaires des marchandises transportées, représentent ainsi plus de 84 % des superficies totales. Si, comme le souligne la société, son intervention se limite à la palette de produits et non au produit à l'unité, l'entreprise fonctionne jour et nuit sauf entre 15 h le samedi et 21 h le dimanche avec des pics d'activité durant lesquels les moyens humains utiles à la manutention sont renforcés. Le froid, qui est essentiel à l'activité de la société, est produit et maintenu, jusqu'à la congélation pour certaines zones, par une machinerie puissante gérée par une société exploitante " Blue Enerfreese " fonctionnant sur le site sans salarié et en continu. Le froid est préservé sur le quai par des sas et un équipement d'isolation spécifique couvrant les murs, les plafonds et le sol. Sur les 67 agents de l'entreprise, 19 sont agents de quai, 27 sont conducteurs et 13 sont à l'organisation et au pilotage des opérations de transport. Les moyens techniques et notamment le dispositif de refroidissement du quai permet d'opérer les opérations de dégroupage et groupage de denrées périssables dans des conditions de flux de marchandises rapides limitent le stockage au résiduel. Dès lors, la société requérante n'est pas une simple agence de transport, comme elle entend se qualifier, mais exerce une activité de logistique et de transport de marchandises sous température dirigée, pour laquelle, alors même que le personnel de quai contribue de manière essentielle à l'activité de déchargement, de tri, de groupage et de chargement des marchandises, les moyens techniques utilisés jouent un rôle non seulement important mais également prépondérant. Par suite, l'établissement en cause constitue un établissement industriel, au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et la société requérante n'est pas fondée à soutenir, qu'au titre de l'année 2019, l'administration a à tort évalué la valeur locative de l'établissement en utilisant la méthode d'évaluation prévue par ces dispositions. En ce qui concerne l'année 2020 : 4. Au titre de l'année 2020, l'administration n'est pas fondée à faire entrer dans l'évaluation des équipements, la somme de 75 000 euros résultant de la rétrocession au bénéfice de la société requérante, opéré par acte du 31 décembre 2019, du fonds de commerce exploité dans les locaux litigieux. La valeur d'origine des installations techniques, matériels et outillages doit dès lors être estimée à la somme de 474 748 euros. Dans ces circonstances, la société requérante justifie, au titre de l'année 2020, relever de l'exception prévue par les dispositions de l'article 1500 B 1 du code général des impôts. L'administration n'était dès lors pas fondée à qualifier d'industriel l'établissement de Vendargues et doit par conséquent évaluer les locaux au titre de l'année 2020 par utilisation de la méthode d'évaluation tarifaire prévue à l'article 1498 du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que la SAS Stef Transport n'est fondée qu'à demander la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige exposés par la SAS Stef transport. DÉCIDE : Article 1er : La valeur locative au titre de l'année 2020 de l'établissement dont la SAS Stef Transport est propriétaire sur le territoire de Vendargues sera déterminée selon la méthode tarifaire prévue à l'article 1498 du code général des impôts. Article 2 ; La cotisation de taxe foncière à laquelle la SAS Stef Transport a été assujettie au titre de l'année 2020 est réduite de la différence entre la cotisation qui lui a été assignée et celle résultant de l'article 1er du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Stef Transport en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Stef Transport et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. Le magistrat désigné, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2023. Le greffier, F. Balickifb
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président RABATE
- Formation
- Vice-Président RABATE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103900_20230417