CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00274_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 26 avril 2021, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103900 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. A, représenté par Me Pepiezep Pehui, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit, la condition relative à la progression des études ne résultant d'aucun texte, ni de la jurisprudence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux de ses études ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la progression de ses études ; - elle est entachée d'erreurs de fait révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison du défaut d'examen de sa demande d'autorisation provisoire de séjour qui méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d'aller et venir. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 13 janvier 1991, est entré en France le 22 septembre 2013, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 mars 2020. Par arrêté du 26 avril 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00274_20220627
Données disponibles
- Texte intégral