TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103904_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril et le 13 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Barrois, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la faute du département de Seine-et-Marne est caractérisée dès lors que sa maison se trouve en contrebas de la route départementale RD20E, et que les eaux pluviales liées à la présence de cet ouvrage et de fossés insuffisamment entretenus sont à l'origine de l'inondation de sa propriété survenue le 12 juin 2018 ; - les préjudices matériels dont l'indemnisation est sollicitée sont établis et présentent un lien de causalité avec le fait générateur. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet et 10 septembre 2021, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département de Seine-et-Marne soutient que: - la requête est irrecevable, faute de liaison préalable du contentieux ; - le préjudice invoqué ne présente pas de lien direct et certain avec le fait générateur invoqué ; - à supposer que le sinistre ait été aggravé par un défaut d'entretien des fossés de la route départementale, cette aggravation n'était ni significative, ni déterminante dans la survenance de celui-ci ; - le préjudice n'est pas établi. Une lettre du 9 janvier 2023 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 3 février 2023. Une ordonnance du 6 mars 2023 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - et les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un terrain, sur lequel est bâtie une maison à usage d'habitation, situé 16 rue de la Fontaine sur le territoire de la commune de Guérard (Seine-et-Marne), en bordure et en contrebas de la route départementale RD20E. Le 12 juin 2018, le requérant indique que d'importantes inondations ont dégradé sa propriété. Par un courrier du 5 janvier 2019, estimant que le défaut d'entretien des fossés bordant la route départementale était la cause de son sinistre, l'intéressé a demandé la prise en charge par le département de Seine-et-Marne de la part dommageable non prise en charge par son assureur. Suite au silence gardé par le département de Seine-et-Marne sur sa demande, M. B demande au tribunal de condamner cette collectivité territoriale à l'indemniser de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires: 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Le maître de l'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers. 3. Pour demander de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser, à titre d'indemnisation, la somme de 50 000 euros, M. B soutient que sa maison se trouve en contrebas de la route départementale, et que les eaux pluviales liées à la présence de cet ouvrage et de fossés insuffisamment entretenus sont à l'origine de plusieurs préjudices. Toutefois, si la propriété de M. B recueille les eaux de ruissellement provenant notamment de la route départementale, mais également des propriétés situées au-dessus de cette route, le requérant n'apporte pas d'élément permettant de conclure avec un degré suffisant de certitude que les dommages subis par sa propriété du fait du ruissellement aient été causés ou aggravés par l'existence ou par les conditions d'entretien de l'ouvrage public dont il met en cause le fonctionnement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation du département de Seine-et-Marne à l'indemniser de ses préjudices. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que lui réclame le requérant soit mise à la charge du département de Seine-et-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de Seine-et-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2103904
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2103904_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel