TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2103909_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de la Salle-en-Beaumont, après lui avoir accordé un plein traitement sur quatre périodes successives, a réduit ce traitement de moitié sur cinq autres périodes, puis a cessé tout traitement à compter du 22 juin 2021, à la suite de son placement en congé de maladie ordinaire. Mme B soutient que l'arrêté attaqué est entaché de divers erreurs matérielles : indication, à tort, qu'elle aurait bénéficié des pleins traitements sur les quatre périodes citées dans l'arrêté alors qu'elle n'a effectivement perçu que des demi-traitements ; absence de mention de sa titularisation à la date du 27 janvier 2021 et caractère erroné de son indice de rémunération. Par des mémoires enregistrés le 29 juillet 2021 et le 7 septembre 2022 (ce dernier non communiqué), la commune de la Salle-en-Beaumont conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de la Salle-en-Beaumont fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'énoncer des moyens, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - subsidiairement, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Spinella représentant la commune de la Salle en Beaumont. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est employée à temps non complet par la commune de la Salle-en- Beaumont, pour un temps de travail hebdomadaire de 24 heures. Elle est placée " en congé de maladie ordinaire à compter du 22 juin 2020 () ". Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 28 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé en défense ; 2. En premier lieu, la circonstance que Mme B n'aurait pas perçu un plein traitement sur les quatre périodes définies dans l'arrêté en litige comme lui ouvrant droit à un tel traitement est sans incidence sur la légalité de cette décision. Il lui appartient au contraire, si elle s'y croit fondée, à demander à la commune de la Salle-en-Beaumont le paiement des sommes décidées en application de la décision en litige. 3. En deuxième lieu et d'une part, Mme B ne précise pas le fondement qui obligerait son employeur à mentionner sa titularisation dans l'arrêté attaqué, qui porte réduction puis suppression de son traitement à la suite de congés de maladie. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme B, son indice de rémunération ne figure pas dans l'arrêté en litige et il ne résulte au demeurant d'aucun texte ni d'aucun principe qu'il devrait y être mentionné. Les moyens tirés de l'erreur de fait doivent dès lors être écartés. 4. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Salle-en-Beaumont. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Salle-en-Beaumont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de la Salle-en- Beaumont. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2103909
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2103909_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel