TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103920_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la lettre du 21 octobre 2022 par laquelle Mme B A confirme le maintien de sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Mme B A, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 20 septembre 2001 à Nioumamilima Badjibi Est (Union des Comores), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiante ". Par la présente requête elle demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de Mayotte du 8 mars 2021 refusant d'y faire droit et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. () ". 3. Si la requérante justifie avoir été scolarisée à Mayotte de 2005 à 2007, de 2009 à 2012, de 2013 à 2017 et de 2018 à 2020 et avoir obtenu le diplôme national du brevet en 2017 et un brevet d'études professionnelles en conduites de procédés industriels et transformations en 2019, elle n'établit pas poursuivre ses études en France et disposer de moyens d'existence suffisants. Dès lors, au regard des exigences qui s'attachent à la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de Mayotte n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". 5. Si, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, Mme B A justifie avoir été scolarisée de façon quasi ininterrompue entre 2005 et 2020 à Mayotte, elle ne fait état d'aucune attache familiale sur ce territoire et n'établit pas être dépourvue de toute famille aux Comores, où rien, à la date de la décision attaquée, ne fait obstacle à ce qu'elle y poursuive sa vie d'adulte. Dans ces conditions, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte, en refusant de l'admettre au séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B A à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - Mme Legrand, première conseillère, - M. Caille, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, I. C Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. MADHOINE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103920
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2103920_20230428
Données disponibles
- Texte intégral