TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA31 · 5ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103920_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2021 et 19 avril 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le garde de sceaux, ministre de la justice lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de vingt-quatre mois, assortie d'un sursis de quatorze mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 mai 2021.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'il n'a pas manqué à ses obligations professionnelles et notamment à ses devoirs d'obéissance et de loyauté ; il n'a jamais remis en cause les directives données par sa hiérarchie ; la conversation relative à la cure de désintoxication qu'il avait suivie s'est tenue hors des locaux et a priori hors de portée des jeunes mineurs ; suite au non-respect des mesures sanitaires il a pris la décision de réduire temporairement la capacité d'accueil de l'UEHC, tout en continuant d'accueillir les jeunes ; il n'a jamais mis d'agents en congé ; il a supprimé la pratique des astreintes doubles le week-end car un seul agent était effectivement d'astreinte ; l'autorisation de sortie qu'il a accordée à un mineur non accompagné relevait de sa compétence ; aucun élément matériel ne permet de prouver qu'il a tenu des propos injurieux à l'égard de l'un de ses collègues ou de sa hiérarchie ;
- la sanction prononcée est inadaptée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse, était affecté au sein de l'établissement de placement éducatif de Toulouse, depuis le 1er mai 2018. Par un arrêté du 7 septembre 2020, M. B a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, en raison de manquement à ses obligations professionnelles. Au terme de la procédure disciplinaire, par un arrêté du 16 avril 2021, le requérant a été exclu de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont quatorze mois avec sursis. Par un courrier du 6 mai 2021, le requérant a formé un recours gracieux. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le garde de sceaux, ministre de la justice a prononcé son exclusion de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont quatorze mois avec sursis, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. / () ". Aux termes de l'article 28 de cette même loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / () Troisième groupe : () / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / () ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En premier lieu, pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont quatorze mois avec sursis, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé sur le fait que M. B, directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse, avait commis, à plusieurs reprises, des manquements graves au devoir d'obéissance hiérarchique, au devoir de réserve, au devoir de loyauté et qu'il avait eu un comportement et des propos inadaptés à l'égard des agents et de sa hiérarchie. M. B soutient que les faits reprochés et fondant l'arrêté attaqué sont, pour partie erronés voire inexistants. Il ressort toutefois suffisamment des pièces du dossier, et notamment du rapport du 9 juin 2020, du rapport de demande de mobilité de service en date du 29 juin 2020, complété par le rapport du 24 août 2020, et du rapport de saisine du conseil de discipline du 24 novembre 2020, d'une part, que le requérant, depuis son retour de congé maladie en février 2020, a critiqué à de nombreuses reprises la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse en la qualifiant de " placard sans intérêt ", ainsi que les méthodes de travail mises en place en son absence ou avant son arrivée, et qu'il a refusé de prendre en compte les consignes de sa hiérarchie, notamment dans le cadre de l'application des consignes lors de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, dans ce contexte de crise sanitaire, a de sa propre initiative rédigé une note ayant pour objectif de réduire la capacité de prise en charge des mineurs dans l'établissement dont il assure la direction, décision qui au demeurant ne relève pas de sa compétence, sans préalablement en alerter sa hiérarchie, en refusant par la suite de retirer cette note, et en déclarant même, lors de son entretien le 24 juillet 2020 avec le directeur interrégional adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse sud, que cet " acte d'insubordination [est] pleinement assumé ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a également manqué à ses obligations professionnelles, premièrement en n'effectuant pas les tâches inhérentes à ses fonctions comme en atteste la courriel en date du 10 juin 2020 du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, deuxièmement en accusant des retards pour deux entretiens de recrutement, troisièmement en plaçant des agents en congé, quatrièmement en supprimant les astreintes qu'il considérait " être une pratique illégale ", cinquièmement en tenant des propos sur " sa cure de désintoxication " avec un éducateur sans s'assurer de l'absence de mineurs à proximité, sixièmement en attribuant une autorisation de sortie à un mineur fugueur en méconnaissance du règlement intérieur et sans concertation avec l'équipe éducative pluridisciplinaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a tenu des propos inadaptés à l'égard de ses collègues, et de sa hiérarchie. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction aurait été prononcée sur le fondement des faits matériellement inexacts, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les faits en cause constituent des manquements aux obligations professionnelles attendues d'un directeur de service de la protection judiciaire de la jeunesse, encadrant une équipe pluridisciplinaire et en charge de mineurs, notamment à son obligation de dignité, d'exemplarité, d'obéissance hiérarchique et de son devoir de réserve et de loyauté. Ils portent également atteinte à l'image du service public de la protection judiciaire et de la jeunesse. Par suite, ces faits sont de nature à justifier une sanction. Eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété des fautes commises, à la circonstance que M. B n'a pas pris conscience du caractère inapproprié de son comportement, ni tenu compte des remarques de sa hiérarchie, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois dont quatorze mois avec sursis prise à son encontre ne présente pas un caractère disproportionné, quand bien même le requérant ne présente pas d'antécédents disciplinaires.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le garde de sceaux, ministre de la justice l'a exclu de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont quatorze mois avec sursis, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 mai 2021, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103920_20240319
Données disponibles
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