TA355ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA35 · 5ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103921_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 juillet 2021 et 10 novembre 2022, le syndicat de copropriété des 8-10 rue Saint-Georges et le syndicat de copropriété du 12 rue Saint-Georges, représentés par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel la maire de Rennes ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. D pour la modification des façades Nord et Est d'un immeuble situé 8 rue Saint-Georges à Rennes outre la réalisation d'un châssis de toit, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 1er avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - la maire a commis une erreur de droit en s'estimant liée par l'avis de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) ; - les prescriptions de l'ABF ne sont pas motivées ; - le projet litigieux aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire et méconnaît ainsi l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors que les plans de façade sont insuffisants, que le dossier ne comporte pas de plan de masse alors que le projet modifie le volume de la construction du fait, notamment, de la suppression de la cheminée, que la destination du bâtiment n'est pas connue, que rien n'indique que la nature du sol est susceptible d'être compatible avec la destination du bâtiment et que le projet indique la création d'une cuisine alors que les locaux sont prétendument à destination de bureaux ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit pour défaut d'instruction ; - l'arrêté méconnaît le règlement littéral et graphique du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la commune de Rennes et plus particulièrement les articles 1.9 de la partie 1 du titre IV du règlement littéral relatif aux percements et aux baies ainsi que l'article 2.2 du même règlement relatif aux constructions qui peuvent être conservées, améliorées ou remplacées ; - les prescriptions de l'arrêté sont entachées d'illégalité ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux modifie la destination du bâtiment sans qu'une autorisation ait été délivrée à cet effet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2022, 31 octobre 2022 et 29 juin 2023, la commune de Rennes, représentée par Me Donias de la SARL Martin Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge solidaire des syndicats requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les deux syndicats de copropriété requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - ils n'ont pas transmis les pièces justificatives exigées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - la requête est tardive car le courrier du 1er avril 2021 ne peut être considéré comme un recours gracieux et n'a pas été régulièrement notifié au pétitionnaire conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. C D qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Hipeau, de la SELARL Ares, représentant les syndicats requérants et de Me Laville-Collomb, de la SARL Martin Avocats représentant la commune de Rennes. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juillet 2020, M. D a déposé une déclaration préalable portant sur la modification des façades Est et Nord et la transformation d'une souche de cheminée en un châssis de toit d'un immeuble situé sur les parcelles nos 752 et 754 au 8 rue Saint-Georges à Rennes. Par un arrêté du 4 novembre 2020, la maire de Rennes ne s'est pas opposée à cette déclaration préalable tout en assortissant la réalisation des travaux de certaines prescriptions. Le syndicat de copropriété des 8-10 rue Saint-Georges et le syndicat de copropriété du 12 rue Saint-Georges ont formé contre cette décision, le 1er avril 2021, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2020 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 novembre 2020 a été signé par M. A B, adjoint délégué à l'urbanisme. Par arrêté du 7 juillet 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le même jour, la maire de Rennes lui a donné délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux déclarations préalables de travaux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6. ". Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (). / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. ". Aux termes du I de l'article L. 632-2 du même code : " L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (). / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () / L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSVM) et qu'en application des dispositions précitées, la décision attaquée était soumise à l'accord préalable de l'architecte des Bâtiments de France (ABF). 5. Tout d'abord, la circonstance que les visas de l'arrêté du 4 novembre 2020 ne précisent pas que l'avis favorable de l'ABF est assorti de prescriptions est sans influence sur la légalité de cet arrêté, alors, en tout état de cause, qu'une telle omission ne modifie pas le sens favorable de l'avis ainsi visé. Ensuite, la maire de Rennes qui était, ainsi qu'il a été dit, en situation de compétence liée au regard des seules prescriptions émises par l'ABF afin d'assurer l'intégration du projet dans le site patrimonial remarquable, n'a pas commis d'erreur de droit en reproduisant ces prescriptions dans l'arrêté attaqué et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant d'assortir ce dernier d'autres prescriptions, elle n'aurait pas instruit le dossier sur les autres aspects du projet. Enfin, s'agissant de la motivation des prescriptions elles-mêmes, les motifs de la décision attaquée résultant directement du contenu même des prescriptions, l'énoncé de celles-ci constitue une motivation suffisante au regard des dispositions précitées. En tout état de cause, l'arrêté mentionne le plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'avis de l'architecte des Bâtiments de France lequel a indiqué que ses prescriptions tendaient à l'application de ce document d'urbanisme patrimonial local. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ". Aux termes de l'article R. 421-17 du même : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement du formulaire Cerfa et de la notice descriptive du projet litigieux, que celui-ci a pour objet la modification des façades Nord et Est du bâtiment ainsi que la création d'un châssis de toit. A cet égard, aucun élément du dossier de déclaration ne permet d'établir que les travaux prévus conduiraient à un changement de destination de l'immeuble qui est à usage de bureaux, nonobstant l'existence d'une cuisine et la composition du sol en une dalle béton. Enfin, bien que le panneau d'affichage du projet comporte une erreur en mentionnant la création d'une surface de plancher de 271 mètres carrés, il ressort du formulaire Cerfa que cette mention correspond en réalité à la surface existante de plancher affectée aux bureaux avant travaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet qui n'a pour objet qu'une modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ne serait pas soumis à déclaration préalable en application du a) de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme mais à un permis de construire en application de l'article R. 421-14 du même code, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : (). / d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (). / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comporte des plans de façade qui permettent une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées, en l'occurrence, la création d'ouvertures au niveau des façades Est et Nord. Par ailleurs, un plan de masse coté dans les trois dimensions n'était pas nécessaire dès lors que le projet n'a pas pour effet de créer une construction ou de modifier le volume de la construction existante malgré la suppression de la cheminée en brique et, en tout état de cause, les plans de toiture s'apparentent à un plan de masse en l'espèce. Enfin, comme il a été indiqué au point 7, la présence d'une cuisine et d'une dalle béton ne révèlent pas un changement de destination. De surcroît, la notice produite dans le dossier de déclaration préalable indique bien que les surfaces seront conservées et que celles-ci sont à destination de bureaux. En conséquence, le dossier de déclaration préalable présente un caractère suffisant et le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme doit être écarté. 10. En cinquième lieu, la construction litigieuse, implantée sur les parcelles nos 752 et 754 au 8 rue Saint-Georges, se situe au sein d'un site patrimonial remarquable couvert par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Rennes. La partie Nord-Ouest de la construction, au sein de laquelle se trouve la cheminée qui doit être transformée en châssis de toit, est classée en zone " 7b ", sous la désignation " Construction dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont le réaménagement pouvant comporter des interventions sur la structure ou la répartition des volumes existants est autorisée sous conditions ". Les façades à modifier se trouvent en zone 11 sous la rubrique les " Construction ou partie de construction dont la démolition pourra être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées " et enfin, la partie Sud de l'immeuble est classée en zone 10 sous l'appellation " Construction ou partie de construction pouvant être conservée, améliorée, démolie ou remplacée ". Aux termes de l'article 1.9 du titre IV du règlement du PSMV de la commune de Rennes : " Les baies anciennes sont maintenues ou rétablies dans leurs proportions, formes, moulurations et sculpture initiales, suivant les témoins en place et le parti de restauration fondé sur les différentes étapes de la construction, débarrassées des apports qui les ont dénaturées ou dégradés. Les encadrements, traverses et meneaux, appuis disparus sont restitués. / Il peut être autorisé de créer des baies nouvelles pour les locaux insuffisamment éclairés, dans la mesure où celles-ci s'insèrent dans la composition architecturale de l'édifice et respectent la typologie de l'édifice et son mode constructif. / La création de baies et trémies intérieures est autorisée si elle participe à améliorer l'habitabilité de l'immeuble sans porter atteinte à sa valeur patrimoniale et à la stabilité de la structure. Elle doit être réalisée en continuité avec les systèmes constructifs en place et réversible ". Aux termes de l'article 2.2 du titre IV du règlement du PSMV de la commune de Rennes : " Les interventions sur ces constructions doivent viser à améliorer leur intégration dans le contexte de mise en valeur du secteur sauvegardé. Le maintien des dispositions architecturales qualitatives d'origine est exigé. / L'isolation phonique ou thermique par l'extérieur de ces constructions est interdite pour les façades sur voies et espaces publics dès lors que ces façades possèdent des modénatures ou qu'elle rompt l'alignement existant de la rue. Elle est autorisée sur les façades en cœur d'îlot dépourvues de modénature. A ce titre, les revêtements plastiques épais, les murs-rideaux, les façades vitrées complètes et la P.V.C. sont interdits. / En cas de démolition, l'espace libéré devient un espace constructible dans le respect des dispositions relatives aux constructions neuves. ". 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis favorable de l'ABF est assorti de plusieurs prescriptions dont il se borne, dans un premier temps, à annoncer le cadre général en indiquant que le projet devra se conformer aux règlements écrit et graphique du PSMV de Rennes et notamment le titre IV consacré aux constructions, avant de les détailler, dans un second temps, en précisant que, " dans ce sens ", l'ensemble des ouvrages intérieurs et extérieurs, la nouvelle menuiserie, la nature de l'isolant, le principe de doublage et le sol sur l'immeuble protégé devront lui être transmis pour avis, par échantillonnage ou croquis, afin de lui permettre de contrôler que les choix retenus n'impliquent pas le dépôt d'un nouveau projet. Dans ces conditions, le moyen tiré ce que l'avis de l'ABF n'aurait pas été précédé d'un examen suffisant et qu'une telle irrégularité serait de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué doit être écarté. 12. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le projet litigieux, dont l'objet est la modification des façades Nord et Est de la construction par la création d'ouvertures et le remplacement d'une cheminée par un châssis de toit, ne prévoit aucune démolition. De même, il n'apparaît pas que les travaux projetés seraient susceptibles d'altérer la partie de la construction protégée eu égard à leur caractère modeste. En tout état de cause, l'ABF a donné un avis favorable au projet et les modifications apportées ne seront pas visibles depuis l'espace public. À cet égard, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1.9 du titre IV du règlement du PSMV de Rennes est inopérant dès lors que les travaux prévus ne portent pas sur la seule partie de la construction qui soit classée en zone 7b et fasse l'objet d'une protection à ce titre. Enfin, s'agissant de la méconnaissance de l'article 2.2 du titre IV du règlement du PSMV, il ressort des pièces du dossier que la création de baies vitrées ne portera pas atteinte aux dispositions architecturales qualitatives d'origine dans la mesure où les baies vitrées seront implantées sur un mur en pierre qui ne présente pas de qualité architecturale particulière. Par ailleurs, contrairement à ce que les requérants soutiennent, le projet ne prévoit pas des façades vitrées complètes puisqu'il y a une rupture entre les vitres hautes et les vitres basses. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance du PSMV de Rennes doit être écarté. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 14. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe au sein d'un site patrimonial remarquable dans le centre historique de la commune de Rennes. La rue Saint-Georges qui comprend plusieurs maisons à pans de bois (ou à colombages) présente ainsi un intérêt architectural certain. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les modifications projetées de la construction, qui portent sur les seules façades Nord et Est de la construction et consistent aussi à remplacer la cheminée existante par un châssis de toit, ne seront pas visibles depuis la voie publique. Eu égard en outre, aux prescriptions édictées par l'arrêté attaqué, au respect desquelles a été subordonné l'avis favorable de l'ABF et qui permettront l'intégration du projet dans l'environnement existant, le moyen tiré de ce que la décision ne s'opposant pas à la réalisation du projet serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte susceptible d'être portée par le projet litigieux à l'intérêt des lieux avoisinants au regard de l'article R. 111-27 doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête du syndicat de copropriété des 8-10 rue Saint-Georges et du syndicat de copropriété du 12 rue Saint-Georges tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel la maire de Rennes ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. D ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 17. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat de copropriété des 8-10 rue Saint-Georges et le syndicat de copropriété du 12 rue Saint-Georges doivent, dès lors, être rejetées. 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des syndicats requérants le versement à la commune de Rennes d'une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat de copropriété des 8-10 rue Saint-Georges et du syndicat de copropriété du 12 rue Saint-Georges est rejetée. Article 2 : Le syndicat de copropriété des 8-10 rue Saint-Georges et le syndicat de copropriété du 12 rue Saint-Georges verseront ensemble une somme de 1 500 euros à la commune de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de copropriété des 8-10 rue Saint-Georges, au syndicat de copropriété du 12 rue Saint-Georges, à M. D et à la commune de Rennes. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président du tribunal, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé E. Kolbert La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2103921
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103921_20240312
Données disponibles
- Texte intégral