TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA35 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103923_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 juillet 2021, enregistrée le 29 juillet 2021au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Génie civil, en qualité de gérante de la SEP Viaduc de Rennes. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 28 juin 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 11 avril 2022, la SAS Eiffage Génie civil demande au tribunal : 1°) la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels la SEP Viaduc de Rennes a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 pour des montants respectifs de 27 613 euros et 27 889 euros à raison du chantier du viaduc de Rennes ; 2°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens. Elle soutient que : - le terrain en litige, mis à la disposition de la SEP Viaduc de Rennes pour la réalisation du chantier, est en continuité parfaite avec ce chantier ; ce terrain est une annexe à l'emprise du chantier de travaux publics dont il constitue une subdivision inclusive, certaines piles du viaduc étant situées sur ce terrain ; il ne peut donc être imposé sur le fondement de l'article 1467 du code général des impôts ; il ne s'agit pas d'une " dépendance " susceptible de trouver ou retrouver une affectation commerciale ; - les installations mises à la dispositions de la société en participation pour son activité ne constituent pas des biens devant être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'elles sont utilisées exclusivement dans le cadre d'une activité de chantier de travaux publics qui est, par essence, une activité temporaire ; elles ont vocation à disparaître à la fin du chantier ou antérieurement si leur utilisation n'est plus justifiée ; la base de vie est composée de bungalows, d'une zone de stationnement, de zones de stockage uniquement constituées de parpaings posés au sol, d'un hangar d'occasion démontable ainsi que d'une centrale à béton mobile louée pour la durée du chantier et n'est donc pas assimilable à des constructions fixées au sol à perpétuelle demeure ; la réglementation applicable en matière d'urbanisme ne qualifie pas de constructions les installations de chantier ; il n'y a pas d'établissement imposable, le chantier correspondant à la réalisation d'une prestation de services ; le chiffre d'affaires de la SEP est exclusivement représenté par la valeur du viaduc excluant de facto l'aspect industriel de son activité ; - il n'y a pas d'établissement industriel ; la proportion des installations, matériels et outillage dans le cycle de fabrication s'élève au pourcentage maximum de 11 % et le chiffrage de l'administration ne porte ce pourcentage qu'à 15 % ce qui est insuffisant pour considérer que les moyens techniques présentent un caractère prépondérant ; si on établit ce rapport sur la part correspondant à la consommation des matériels dans la production de la période le pourcentage est de 7 % pour 2017 et 11,6 % pour 2018 ; la main d'œuvre est plus importante que les moyens techniques ; les entreprises de travaux publics n'ont pas la disposition privative et exclusive de la parcelle concernée par le chantier et ne font que rendre une prestation de services au profit du promoteur ou du donneur d'ordre ; - le point n° 210 du bulletin officiel finances publiques-impôts CVAE-LIEU-10-20140701 prévoit qu'un chantier de travaux public n'est pas constitutif d'un établissement ; - la réponse ministérielle au député Bascou (JO AN du 11 août 2009 n° 43957) qui se réfère au droit commun démontre qu'elle ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale et qu'il y a lieu d'effectuer une appréciation au cas par cas. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Eiffage Génie civil n'est fondé. Un mémoire, produit par l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, enregistré le 12 octobre 2023, qui ne comporte pas d'élément nouveau, n'a pas été soumis au contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société en participation (SEP) Viaduc de Rennes a été créée en 2014 par les sociétés RAZEL-BEC et Eiffage TP, devenue depuis la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Génie civil, et a été attributaire du lot n° 4 du marché public de la ligne B du métro de Rennes-Métropole et chargée, à ce titre, de la réalisation d'un viaduc sur le territoire de la commune de Cesson-Sévigné. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2017 et 2018 en matière de contribution foncière des entreprises, à l'issue de laquelle l'administration l'a informée de son intention de la soumettre à cette imposition, au titre des années 2017 et 2018, à raison des terrains d'une surface de 45 040 m² mis à sa disposition par la société d'économie mixte SEMTCAR, agissant au nom et pour le compte de Rennes Métropole. Aucun des éléments installés ou fixés sur ces terrains n'a été pris en compte par l'administration pour la détermination de la cotisation de contribution foncière des entreprises. La SAS Eiffage Génie civil, gérante de la SEP Viaduc de Rennes, a présenté des observations contestant son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises. Les rappels ont toutefois été mis en recouvrement le 17 novembre 2020. La SAS Eiffage Génie civil a formé une réclamation contentieuse le 4 février 2021, qui a été rejetée par l'administration le 26 avril 2021. Par sa requête, visée ci-dessus, la SAS Eiffage Génie civil conteste principalement l'existence sur le site en cause de biens passibles d'une taxe foncière et plus précisément de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. / () ". 3. Aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 5° À l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux () ". Constituent des terrains à usage industriel, au sens de ces dispositions, ceux sur lesquels est exercée une activité qui nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. Il n'y a pas lieu, pour l'application des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts de rechercher si les terrains comportent des installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, ou des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. 4. Il résulte de l'instruction que la SEP Viaduc de Rennes avait aménagé sur les terrains mis à sa disposition à titre gratuit, la base de vie du chantier ainsi que les équipements permettant de fabriquer et d'acheminer les éléments du viaduc. Les installations mises en place comportaient ainsi des bâtiments à usage de bureaux et de cantonnement occupant une surface au sol de 1 400 m2, une aire de ferraillage, d'une surface de 4 280 m² permettant l'assemblage des armatures métalliques des voussoirs et des têtes de piles, une aire de préfabrication des voussoirs d'une surface de 1 690 m², où les voussoirs étaient bétonnés dans six cellules, une centrale béton d'une surface de 1 580 m², une zone de stockage, d'une surface de 6 050 m², où les voussoirs acheminés par un pont roulant étaient stockés durant 28 jours avant d'être acheminés vers la poutre auto-lanceuse, et des aires d'assemblage et de stockage divers d'une surface au sol estimée de 18 740 m². Il n'est pas contesté que le montant moyen de l'outillage utilisé sur le site était supérieur à 6 millions d'euros et que les moyens techniques comptabilisés au compte 215 " matériel et outillage " représentaient plus de 80 % du total des immobilisations. Par suite, les moyens techniques nécessaires à l'activité exercées par la SEP Viaduc de Rennes, et utilisés sur les terrains litigieux, étaient particulièrement importants. Ils présentaient, par ailleurs, un caractère prépondérant, au regard de leur part au sein des immobilisations de la SEP, mais également dès lors qu'ils déterminaient la technique de construction mise en œuvre, par suite les caractéristiques du viaduc et l'équilibre économique du marché et ainsi l'existence même de l'activité de la SEP Viaduc de Rennes sur ce site. Par conséquent, l'administration est fondée à soutenir que les terrains en cause, qui avaient le caractère de terrains de chantier, étaient employés à un usage industriel, au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, et constituaient ainsi des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est par ailleurs constant que ces terrains étaient, durant la période de référence à prendre en compte pour chacune des deux années d'imposition, mis à la disposition de la SEP Viaduc de Rennes, pour les besoins de son activité professionnelle, par la société d'économie mixte SEMTCAR. Par suite, la société SAS Eiffage Génie civil, qui ne soulève à l'appui de sa requête aucun moyen opérant, n'est pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à contester les droits de cotisation foncière des entreprises mis à la charge de la SEP Viaduc de Rennes. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. Le point 210 de l'extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié le 1er juillet 2014, sous l'identifiant juridique BOI-CVAE-LIEU-10, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dérogeant à l'application qui en est faite aux points précédents. Par suite, la SAS Eiffage Génie civil ne peut utilement l'invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SAS Eiffage Génie civil tendant à la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels la SEP Viaduc de Rennes a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de celle présentée sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Eiffage Génie civil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Eiffage Génie civil et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA358 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103923_20231108
Données disponibles
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