CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02990_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme C, M. B, M. D, et Mme A, représentés par Me Couret Hamon, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite rejetant leur recours gracieux daté du 1er avril 2021 sollicitant l'abrogation de délibération n° 2020-135 du 9 novembre 2020 du conseil municipal de Ville-la-Grand, portant modification de la carte scolaire et ayant pour objet la fermeture de l'école maternelle Cornières à compter de la rentrée scolaire 2021/2022. Par une ordonnance n° 2103923 du 6 septembre 2023, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de la demande de M. et Mme C, M. B, M. D, et Mme A en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. et Mme C, M. B, M. D, et Mme A, représentés par Me Couret Hamon, demandent à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2103923 du 6 septembre 2023 du président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble. Ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière faute d'avoir visé leur mémoire en réplique, produit le 28 octobre 2022, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - il appartient au juge d'appel d'apprécier si les premiers juges ont fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - rien ne permettant de s'interroger sur l'intérêt que conservait la demande, il a été fait une utilisation abusive des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'ordonnance attaquée étant ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - ayant été informés que l'affaire était en état d'être jugée et ayant produit un mémoire en réplique le 28 octobre 2022, ils attendaient le prononcé d'une clôture d'instruction et une date d'audiencement au premier semestre 2023 ; - ils ont été invités à maintenir leurs conclusions moins de six mois après avoir produit un mémoire en réplique, alors que le second mémoire de la commune ne leur avait été communiqué qu'un mois auparavant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. En premier lieu, le contenu des ordonnances est déterminé par l'article R. 742-2 du code de justice administrative, qui dispose que : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application () ". Cet article ne prescrit pas de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles. Le mémoire enregistré le 28 octobre 2022, produit pour les requérants, ne comportait pas de conclusions nouvelles. Dès lors, la circonstance qu'il n'a pas été visé dans l'ordonnance attaquée n'est pas de nature à entacher cette ordonnance d'irrégularité. 4. En deuxième lieu, à l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 5. La demande adressée par le président au tribunal administratif de Grenoble aux requérants le 13 avril 2013 a été reçue, le jour même, par leur conseil et elle leur fixait un délai d'un mois pour maintenir leurs conclusions et les informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai d'un mois. Les requérants, qui se sont abstenus de répondre à cette demande de maintien de leurs conclusions, soutiennent que le président du tribunal administratif de Grenoble a fait une application abusive des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors qu'ils ont été invités à maintenir leurs conclusions moins de six mois après avoir produit un mémoire en réplique et alors qu'un mémoire en défense de la commune, enregistré le 23 décembre 2022, leur a été communiqué le 27 mars 2023 et alors qu'il leur avait été indiqué, par une lettre du 2 septembre 2022, que le dossier était en état d'être jugé et qu'il était susceptible d'être inscrit à une audience au cours du premier semestre 2023. 6. La circonstance que les requérants aient été informés que leur affaire était en état d'être jugée et qu'elle serait susceptible d'être enrôlée au cours du premier semestre 2023 n'était pas de nature à faire obstacle à ce que l'état du dossier permette de s'interroger sur l'intérêt que conservaient leurs conclusions après la production d'un deuxième mémoire en défense de la commune et à l'approche de la fin de l'année scolaire. Dès lors, les requérants, qui n'avaient qu'à confirmer le maintien de leurs conclusions pour obtenir un enrôlement rapide de l'affaire, ne sont pas fondés à soutenir que le président du tribunal administratif de Grenoble a utilisé à tort les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en les invitant à maintenir leurs conclusions. Par suite, en l'absence d'un tel maintien, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de leurs conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C, M. B, M. D, et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, en qualité de mandataire unique des requérants. Fait à Lyon, le 29 février 2024. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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TA358 novembre 2023
DTA_2103923_20231108CAA6929 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02990_20240229
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORCA_23LY02990_20240229
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