TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103925_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2021 et le 15 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Saint-Georges dans sa séance du 9 avril 2021 et portant les numéros 21.2.6, 21.2.7, 21.2.8 et 21.2.15. Elle soutient que : - les projets de délibérations en cause n'étaient pas joints aux notes de présentation, les notes de présentation ne comportaient pas les articles correspondant provenant des projets de délibération et la convocation du conseil municipal ne précisait pas dans quelles conditions les conseillers municipaux pouvaient avoir accès à ces délibérations et décisions et aux pièces annexes à ces délibérations et décisions ; -les commissions municipales prévues dans le règlement intérieur n'ont pas été mises en place et seule la commission des finances a été réunie ; -les notes de présentation n'apportaient pas les explications nécessaires à la compréhension des délibérations ; -la délibération 21.2.15 ne vise pas l'avis du comité technique paritaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la commune de Villeneuve-Saint-Georges conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 600 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré pour la commune de Villeneuve-Saint-Georges le 12 août 2022. Il n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) a, dans sa séance du 9 avril 2021, adopté notamment les délibérations respectivement 21.2.6 relative au budget communal, 21.2.7 relative au budget annexe du centre médical et de santé Henri Dret, 21.2.8 relative aux subventions accordées aux associations et 21.2.15 modifiant le tableau des effectifs du personnel communal. Mme Altman, conseillère municipale, demande l'annulation de ces délibérations. Sur les moyens dirigés contre toutes les délibérations : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 3. Il ne résulte d'aucune disposition que les projets de délibérations devraient être joints aux convocations des conseillers municipaux ou annexées aux notes de synthèse, ni que la convocation devrait préciser dans quelles conditions les conseillers municipaux peuvent avoir accès à ces délibérations et décisions et aux pièces annexes à ces délibérations et décisions. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté. 4. En deuxième lieu, s'il est constant que plusieurs commissions municipales prévues par le règlement intérieur du conseil municipal n'avaient pas été mises en place à la date des délibérations attaquées, cette seule circonstance de fait n'est assortie d'aucun élément de droit permettant d'en déduire une illégalité des délibérations litigieuses. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les délibérations 21.2.6 et 21.2.7 5. Mme A reproche à la note de présentation qui accompagnait la convocation à la séance du conseil municipal devant se tenir le 9 avril 2021, de ne pas donner d'explications concernant de nombreuses évolutions en budget de fonctionnement, notamment une baisse des crédits dédiés aux fournitures scolaires, une augmentation de ceux consacrés aux fêtes et cérémonies, et une augmentation de ceux dédiés aux catalogues et imprimés. D'autre part, selon la requérante, cette note ne donnait aucune information sur l'évolution des effectifs communaux et de l'organigramme. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la convocation au conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges du 9 avril 2021 était accompagnée d'une note de présentation de dix-sept pages comportant des informations relatives au contexte, aux grandes masses du budget, en fonctionnement et en investissement, et apportait des précisions sur certains chapitres, comme par exemple les charges de personnel. Au demeurant, la note de présentation concernant la délibération 21.2.15, également jointe à cette convocation, précisait la structure des effectifs communaux, son évolution souhaitée, notamment dans un tableau de synthèse précisant les effectifs modifiés par grade. Dans ces conditions, si la note de synthèse ne justifiait pas toutes les évolutions budgétaires projetées, elle était suffisamment précise et détaillée pour permettre aux conseillers municipaux d'appréhender le contexte budgétaire ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la délibération envisagée et de mesurer les implications de leur décision, de participer utilement au débat budgétaire et de poser toute question pertinente. Au demeurant, Mme A ne soutient pas avoir sollicité de compléments ou des précisions entre la réception des notes de synthèse et la séance du conseil municipal. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la délibération 21.2.8 7. Mme A reproche à la note de présentation qui accompagnait la convocation à la séance du conseil municipal de ne pas indiquer suffisamment d'informations relatives au nombre et à l'identité des associations sollicitées pour l'octroi d'une subvention, aux demandes de subventions refusées et aux critères ayant conduit à une diminution ou une augmentation de ces subventions. 8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la note de présentation précise que les pièces versées aux dossiers de demande de subvention ont fait l'objet d'un examen complet, notamment quant à l'évolution des comptes annuels des associations, à leurs projets pouvant être excédentaires ou à l'équilibre, à la situation de l'association au regard des subventions versées par d'autres personnes publiques, aux conditions d'exercice d'intérêt général, ou à l'impact de la crise sanitaire sur les pratiques et projets présentés. Cette note précisait également dans un tableau exhaustif le nom de chaque association bénéficiaire et précisait les montants attribués aux titres de 2020 et de 2021. Dans ces conditions, si la note de synthèse ne comportait pas toutes les informations souhaitées par Mme A, elle était suffisamment précise et détaillée pour permettre aux conseillers municipaux d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la délibération envisagée et de mesurer les implications de leur décision et poser toute question pertinente. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la délibération 21.2.15 9. En premier lieu, si Mme A soutient que la délibération modifiant le tableau des effectifs du personnel communal ne précisait pas l'avis du comité technique paritaire, il ressort toutefois des pièces des pièces du dossier que la délibération visait bien l'avis du comité technique du 7 avril 2021. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 10. En deuxième lieu, si elle soutient qu'aucune explication ni précision n'est donnée à la suppression de 14 postes ainsi que sur les services concernés, il ressort des pièces du dossier que la note d'explication jointe à la convocation précisait, pour chaque poste supprimé, le service concerné et comportait une justification succincte mais suffisante pour permettre aux conseillers municipaux d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la délibération envisagée et de mesurer les implications de leur décision et poser toute question pertinente. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme demandée par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Saint-Georges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2103925_20230420